Entrée en vigueur le 26 novembre 1987
1. Soit en consacrant une ou deux demi-journées par semaine à des malades qui ont demandé à être traités par eux personnellement au titre de cette activité ;
2. Soit en consacrant une demi-journée par semaine aux patients mentionnés au 1 et en pratiquant des traitements, examens ou analyses au bénéfice de malades qui sont traités au titre de l'activité libérale d'un autre praticien ;
3. Soit en pratiquant exclusivement des traitements, examens ou analyses au bénéfice de malades qui sont traités au titre de l'activité libérale d'un autre praticien.
Il résulte de la combinaison des articles 1 et 2 du décret n° 87-944 du 25 novembre 1987, que les biologistes, radiologistes et anesthésistes-réanimateurs ne peuvent utiliser des lits du service pour l'hospitalisation de malades personnels. Légalité de la décision du préfet refusant d'approuver le contrat d'activité libérale conclu par un anesthésiste-réanimateur avec le centre hospitalier où il exerce les fonctions de chef du service urgences-réanimation et prévoyant que le praticien pourrait utiliser des lits du service pour son activité libérale.
D'après l'article 25-6 de la loi du 31 décembre 1970, le ministre chargé de la santé, saisi, […] Ainsi, c'est à bon droit que le Gouvernement a prévu, à l'article 20 du décret n° 87-944 du 25 novembre 1987 relatif à l'exercice d'une activité libérale par les praticiens hospitaliers à temps plein dans les établissements d'hospitalisation publics, que les contestations relatives aux décisions de suspension ou de retrait de l'autorisation d'exercice de l'activité libérale doivent faire l'objet d'un recours hiérarchique devant le ministre chargé de la santé préalablement à toute instance contentieuse. […] Sur les moyens tirés d'une violation de l'article 25-2 de la loi du 31 décembre 1970 :