Article 4 du Décret n°87-944 du 25 novembre 1987
Article 3
Article 5

Entrée en vigueur le 26 novembre 1987

Le montant total des honoraires afférents aux traitements, examens ou analyses mentionnés aux 2 et 3 de l'article 2 auquel est ajouté, le cas échéant, celui des rémunérations afférentes à l'exercice de l'activité d'intérêt général mentionné à l'article 11 du décret du 29 décembre 1982 susvisé est limité, déduction faite de la redevance mentionnée à l'article 8 :
1. Pour les personnels enseignants et hospitaliers, à 30 p. 100 de la moyenne de la rémunération globale, comprenant le traitement universitaire et les émoluments hospitaliers, du corps auquel ils appartiennent ou de l'emploi qu'ils occupent ;
2. Pour les praticiens hospitaliers, à 30 p. 100 de la moyenne des émoluments hospitaliers du corps auquel ils appartiennent.
Le montant total défini à l'alinéa précédent est calculé semestriellement ; les sommes dépassant la limite fixée aux 1 et 2 ci-dessus sont chaque semestre versées à l'établissement ou prélevées par celui-ci si le praticien a choisi de percevoir ses honoraires par l'intermédiaire de l'établissement.
Entrée en vigueur le 26 novembre 1987
Sortie de vigueur le 28 avril 2001

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Décision1

1Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 8 mars 1989, 94279 94589 94631, mentionné aux tables du recueil LebonRejet

[…] dont le siège est … (Hauts-de-Seine), et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule, d'une part, l'article 4 du décret n° 87-944 du 25 novembre 1987 et, d'autre part, les dispositions d'une circulaire du ministre des affaires sociales et de l'emploi en date du 10 décembre 1987 relatives à l'exercice d'une activité libérale par les anesthésistes-réanimateurs, biologistes et radiologistes,

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