Article 5 du Décret n°87-944 du 25 novembre 1987
Article 4
Article 6

Entrée en vigueur le 26 novembre 1987

Dans le cas de traitements, examens ou analyses pratiqués au bénéfice de malades traités au titre de l'activité libérale d'un autre praticien, les honoraires ne peuvent dépasser le tarif des actes et consultations externes hospitaliers fixés en application du décret du 8 juillet 1982 susvisé.
Entrée en vigueur le 26 novembre 1987
Sortie de vigueur le 28 avril 2001

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