Article 4 du Décret n°79-751 du 29 août 1979
Article 3
Article 5

Entrée en vigueur le 7 septembre 1979

Le marquage doit faire apparaître clairement et de manière indélébile le pays d'origine.
Celui-ci est indiqué dans la masse des pièces coulées ou moulées énumérées ci-après :
Flasques ;
Carcasses ;
Boîtes à borne.
Il est poinçonné ou marqué de façon équivalente sur les pièces énumérées ci-après :
Paquets de tôle du rotor ;
Paquets de tôle du stator ;
Roulements à billes ou autres types de palier.
Entrée en vigueur le 7 septembre 1979

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