Article 5 du Décret n°80-552 du 15 juillet 1980
Article 4
Article 6

Entrée en vigueur le 19 juillet 1980

Dans la mesure où les nécessités du service le permettent, les agents non titulaires employés de façon continue depuis plus de quatre ans peuvent solliciter pour convenances personnelles l'octroi d'un congé sans rémunération d'une durée maximale d'un an.
Pour un congé d'une durée n'excédant pas un mois, l'agent est réemployé dans la mesure permise par le service.
Pour un congé d'une durée excédant un mois, l'agent peut être réemployé dans la mesure permise par le service. Dans ce cas il doit faire une demande de réemploi dans le mois qui précède la fin du congé. En l'absence d'une telle demande, l'agent est considéré comme démissionnaire et se voit appliquer les règles prévues en ce cas.
Entrée en vigueur le 19 juillet 1980
Sortie de vigueur le 19 janvier 1986

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Décisions3

1Conseil d'Etat, 10/ 7 SSR, du 6 novembre 1991, 109181 110745, mentionné aux tables du recueil LebonRejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 73 de la loi du 11 janvier 1984 : "Les agents non titulaires qui occupent un emploi présentant les caractéristiques définies à l'article 3 du titre 1 er du statut général ont vocation à être titularisés, […] dans des emplois de même nature qui sont vacants ou qui seront créés par les lois de finances sous réserve soit d'être en fonctions à la date de la publication de la loi du 11 juin 1983, soit de bénéficier à cette date d'un congé en application du décret n° 80-552 du 15 juillet 1980 relatif à la protection sociale des agents non titulaires de l'Etat … ; […] de remplir les conditions énumérées à l'article 5 du titre 1 er du statut général" ;

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2Conseil d'Etat, 10 SS, du 24 novembre 1993, 129270, inédit au recueil LebonRejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 73 de la loi du 11 janvier 1984 : "Les agents non titulaires qui occupent un emploi présentant les caractéristiques définies à l'article 3 du titre 1 er du statut général ont vocation à être titularisés, […] dans des emplois de même nature qui sont vacants ou qui seront créés par les lois de finances sous réserve soit d'être en fonctions à la date de la publication de la loi du 11 juin 1983, soit de bénéficier à cette date d'un congé en application du décret n° 80-552 du 15 juillet 1980 relatif à la protection sociale des agents non titulaires de l'Etat … ; […] de remplir les conditions énumérées à l'article 5 du titre 1 er du statut général" ;

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3Conseil d'État, 10/ 7 ssr, 6 novembre 1991, n° 109181Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 73 de la loi du 11 janvier 1984 : "Les agents non titulaires qui occupent un emploi présentant les caractéristiques définies à l'article 3 du titre 1 er du statut général ont vocation à être titularisés, […] dans des emplois de même nature qui sont vacants ou qui seront créés par les lois de finances sous réserve soit d'être en fonctions à la date de la publication de la loi du 11 juin 1983, soit de bénéficier à cette date d'un congé en application du décret n° 80-552 du 15 juillet 1980 relatif à la protection sociale des agents non titulaires de l'Etat … ; […] de remplir les conditions énumérées à l'article 5 du titre 1 er du statut général" ;

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