Décret n°78-1167 du 9 décembre 1978 fixant les mesures destinées à rendre accessibles aux personnes handicapées à mobilité réduite les installations ouvertes au public existantes appartenant à certaines personnes publiques et à adapter les services de transport public pour faciliter les déplacements des personnes handicapées.

Sur le décret

Entrée en vigueur : 16 décembre 1978
Dernière modification : 16 décembre 1978

Commentaires7


M. Jacquat Denis · Questions parlementaires · 30 octobre 2000

Denis Jacquat appelle l'attention de M. le ministre de l'équipement, des transports et du logement sur les réflexions de l'Association des paralysés de France (APF) concernant le champ d'application territorial de l'article 4 du décret n° 78-1167 du 9 décembre 1978. […]

 

M. Jacquat Denis · Questions parlementaires · 4 septembre 2000

Ainsi, le décret n° 78-1167 du 9 décembre 1978 fixant les mesures destinées à rendre accessibles aux personnes handicapées à mobilité réduite les installations ouvertes au public existantes appartenant à certaines personnes publiques et à adapter les services de transport public pour faciliter les déplacements des personnes handicapées prévoit que des programmes d'aménagement des services de transport collectif de voyageurs devaient être établis dans un délai de trois ans à compter de la publication dudit décret, […]

 

Décision0

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Document parlementaire0

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Versions du texte

Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de la santé et de la famille, du ministre de l'intérieur, du ministre du budget, du ministre de l'environnement et du cadre de vie, du ministre de l'éducation, du ministre des universités et du ministre des transports,
Vu la loi n° 75-534 du 30 juin 1975 d'orientation en faveur des personnes handicapées, et notamment ses articles 49, 52 et 60 ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le décret n° 73-1007 du 31 octobre 1973 modifié relatif à la protection contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public ;
Vu le décret n° 78-109 du 1er février 1978 fixant les mesures destinées à rendre accessibles aux personnes handicapées les installations neuves ouvertes au public ;
Le Conseil d'Etat entendu,
TITRE III : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX INSTALLATIONS ET AUX SERVICES DE TRANSPORT COLLECTIF.
Article 15

Sont concernés par le présent titre :

a) Les installations et les services réguliers de transport collectif de voyageurs, publics ou privés ;

b) Les installations ouvertes au public des services de transport de marchandises par chemin de fer.

Article 16
Dans un délai de trois ans à compter de la publication du présent décret, seront établis des programmes d'aménagement des services et installations visés à l'article 15 ci-dessus afin de les adapter aux besoins des personnes handicapées.
Ces programmes seront établis après consultation des transporteurs concernés :
Par les collectivités ou groupements de collectivités locales responsables de leur organisation pour les transports effectués à l'intérieur des périmètres des transports urbains ;
Par le ministre chargé des transports ou, sur délégation, par les préfets pour les autres transports publics réguliers et pour les installations visées à l'article 15 b ci-dessus. Ils seront notifiés aux transporteurs concernés.
Article 17
En ce qui concerne les installations et services visés à l'article 15 a, les programmes mentionnés à l'article 16 déterminent les mesures à mettre en oeuvre pour :
Améliorer l'accessibilité des services réguliers de transport public aux personnes handicapées dans la mesure où le type du service et les contraintes d'exploitation de celui-ci ne sont pas manifestement incompatibles avec la nature même du handicap, ou Mettre à la disposition des personnes handicapées un système de transport répondant à leurs besoins.
Ces mesures peuvent concerner :
L'aménagement et l'équipement des installations d'accès aux véhicules ;
L'aménagement de véhicules existants ou la mise en service de véhicules adaptés ;
La création ou le développement de services spécialement adaptés. Un document établi en même temps que le programme en évalue le coût et propose les modalités de sa réalisation.