Article 16 du Décret n°78-1167 du 9 décembre 1978
Article 15
Article 17

Entrée en vigueur le 16 décembre 1978

Dans un délai de trois ans à compter de la publication du présent décret, seront établis des programmes d'aménagement des services et installations visés à l'article 15 ci-dessus afin de les adapter aux besoins des personnes handicapées.
Ces programmes seront établis après consultation des transporteurs concernés :
Par les collectivités ou groupements de collectivités locales responsables de leur organisation pour les transports effectués à l'intérieur des périmètres des transports urbains ;
Par le ministre chargé des transports ou, sur délégation, par les préfets pour les autres transports publics réguliers et pour les installations visées à l'article 15 b ci-dessus. Ils seront notifiés aux transporteurs concernés.
Entrée en vigueur le 16 décembre 1978

Commentaire1

1Handicapés - Transports - Accès
M. Jacquat Denis · Questions parlementaires · 9 avril 2000

[…] programmes d'aménagement des services de transport collectif de voyageurs devaient être établis dans un délai de trois ans à compter de la publication dudit décret, donc pour décembre 1981 au plus tard. […] L'arrêté du 18 avril 1980 sur le suivi de la réalisation des programmes pris pour l'application de l'article 19 du décret du 9 décembre 1978 précisait que les autorités chargées de l'établissement des programmes d'aménagement des services et installations de transport devaient adresser au président du COLITRAH, […] un compte rendu relatif à l'exécution desdits programmes. […] Les arrêtés du 19 décembre 1980 pris en application des articles 16 […]

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