Entrée en vigueur le 14 décembre 1979
Dans les cas prévus aux articles 9, 23 [*vacance d'un siège d'administrateur cotisant ou administrateur retraité*] et 25 [*dissolution du conseil ou effectif insuffisant*], le mandat des nouveaux administrateurs élus ou appelés à siéger au conseil d'administration de la caisse nationale prend fin à la date d'expiration du mandat de leurs prédécesseurs [*durée*].