Article 19 du Décret n°79-1108 du 20 décembre 1979
Article 18
Article 20

Entrée en vigueur le 8 juin 2006

Modifié par : Décret n°2006-665 du 7 juin 2006 - art. 20 () JORF 8 juin 2006

Au plus tard six mois après réception de la demande, le directeur régional de l'industrie et de la recherche renvoie le dossier au commissaire de la République avec son rapport d'ensemble et les observations présentées par le demandeur, auquel le dossier ainsi complété aura été communiqué sans déplacement huit jours à l'avance. Le directeur régional de l'industrie et de la recherche transmet copie de ce rapport aux chefs des services consultés. Le commissaire de la République saisit, dans le mois suivant la réception de ce dossier, la commission départementale de la nature, des paysages et des sites mentionnée à l'article 20.
Entrée en vigueur le 8 juin 2006
Sortie de vigueur le 6 juillet 2006

NOTA


NOTA : Décret 2006-665 2006-06-07 art. 61 : Spécificités d'application.

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Décisions2

1Conseil d'Etat, 6 / 2 SSR, du 4 avril 1990, 100014, mentionné aux tables du recueil LebonAnnulation

Il résulte de la combinaison des articles 18 et 19 du décret du 20 décembre 1979 relatif aux autorisations de mise en exploitation d'une carrière, dans la rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée, que, si le directeur départemental doit communiquer au pétitionnaire, avant de le transmettre au préfet, le dossier complété par l'ensemble des avis recueillis au cours de la procédure d'instruction, afin de lui permettre d'ultimes observations, il n'est en revanche pas tenu de lui communiquer le rapport d'ensemble qu'il établit au vu de ce dossier. L'absence de communication de ce document n'entache donc pas la régularité de la procédure. […] Vu le décret n° 79-1108 du 20 décembre 1979 relatif aux autorisations de mise en exploitation de carrières ;

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2Conseil d'Etat, 6 / 2 SSR, du 27 mars 1987, 50835, inédit au recueil LebonAnnulation

[…] Vu le décret n° 79-1108 du 20 décembre 1979 ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 19 du décret du 20 décembre 1979 « au plus tard cent trente-cinq jours après réception de la demande, le directeur interdépartemental de l'industrie renvoie le dossier au préfet avec son rapport d'ensemble … Le préfet saisit, dans le mois suivant la réception de ce dossier, la commission départementale des carrières » ; […]

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