Entrée en vigueur le 22 décembre 1979
Elle ne peut être refusée au titre du code minier que pour les motifs suivants :
1° L'exploitation envisagée est susceptible de faire obstacle à l'application d'une disposition d'intérêt général, et notamment si les dangers et inconvénients qu'elle présente en particulier au regard des intérêts visés par l'article 84 du code minier ne peuvent être prévenus, compensés, réduits ou supprimés par des mesures appropriées.
2° Les travaux prévus ne satisfont pas aux mesures réglementaires prises en application de l'article 85 du même code, et notamment n'assurent pas la bonne utilisation du gisement.
3° Les garanties techniques et financières mentionnées aux paragraphes 5 et 6 de l'article 9 sont insuffisantes au regard des obligations qui incombent au demandeur en application de l'article 24 du présent décret.
4° En application de l'article 86 bis du code minier.
L'arrêté prononçant le refus est motivé.
[…] Requêtes de l'amicale des vallées et bassins de l'Eure, ses affluents et vallées limitrophes et autres tendant à l'annulation des articles 2, 11, 14, 17, 20, 22, 25, 30 et 39 du décret n° 79-1108 du 20 décembre 1979 relatif aux autorisations de mise en exploitation des carrières, à leur renouvellement à leur retrait et aux renonciations à celle-ci ;
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 22 du décret n° 79-1108 du 20 décembre 1979 en vigueur à l'époque des faits, l'autorisation d'exploiter une carrière « ne peut être refusée au titre du code minier que pour les motifs suivants : 1°) l'exploitation envisagée est susceptible de faire obstacle à l'application d'une disposition d'intérêt général, et notamment si les dangers et inconvénients qu'elle présente, en particulier au regard des intérêts visés par l'article 84 du code minier, ne peuvent être prévenus, compensés, réduits ou supprimés par des mesures appropriées … » ;
[…] Vu le décret n° 79-1108 du 20 décembre 1979 relatif aux autorisations de mise en exploitation des carrières ; […] Considérant que le troisième motif de l'arrêté attaqué est tiré de ce que « l'exploitation compromettrait la vocation agricole confirmée de la commune de Granges-lès-Beaumont et de ses environs, dans une zone récemment remembrée » ; qu'aucune des dispositions de l'article 84 du code minier ni de l'article 22 du décret du 20 décembre 1979 ne permettait au commissaire de la République de se fonder, pour refuser l'autorisation sollicitée, sur ce que l'exploitation envisagée porterait atteinte aux intérêts de l'agriculture ; qu'ainsi ce motif est entaché d'erreur de droit ;