Article 24 du Décret n°79-1108 du 20 décembre 1979
Article 23
Article 25

Entrée en vigueur le 22 décembre 1979

1° L'exploitant est tenu de remettre en état les lieux affectés par les travaux, compte tenu des caractéristiques essentielles du milieu environnant, conformément aux articles 83 à 85 du code minier, aux documents d'urbanisme et à toute autre disposition édictée notamment dans le cadre de polices spéciales.
La remise en l'état des lieux comporte la conservation des terres de découverte nécessaires à cette remise en état, le régalage du sol et le nettoyage de l'ensemble des terrains. Elle peut comporter toute autre mesure utile et notamment la rectification des fronts de taille, l'engazonnement, la remise en végétation des terrains exploités, la remise en état du sol à des fins agricoles ou forestières, le maintien ou la création de rideaux de végétation et le remblayage des fouilles dans les conditions propres à protéger la qualité des eaux.
Dans le cas où l'exploitation de la carrière doit être conduite en milieu aquatique ou porterait sur les berges d'une étendue d'eau, des mesures tendant au maintien du régime hydraulique et des caractères écologiques dudit milieu ainsi qu'à la protection de l'usage et de la qualité des eaux doivent être prescrites.
Les mesures prévues aux alinéas précédents sont déterminées, le demandeur entendu. En cas d'inexécution de ces mesures par l'exploitant, les dispositions de l'article 38 ci-dessous sont applicables.
2° La contribution de l'exploitant de carrière à la remise en état des voiries départementales et communales reste fixée par les règlements relatifs à la voirie des collectivités locales.
Entrée en vigueur le 22 décembre 1979
Sortie de vigueur le 6 juillet 2006

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Décisions12

1Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 22 avril 1988, n° 88630Annulation

[…] Considérant que le décret °n 79-1108 du 20 décembre 1979 relatif aux autorisations de mise en exploitation des carrières, à leur renouvellement, à leur extrait et aux renonciations à celles-ci prévoit dans son article 21-°1 : « Le préfet prend un seul arrêté valable pour l'application tant du code minier que de toute autre législation ou réglementation lui donnant compétence pour le faire » ; que ce décret, […] que l'étude d'impact à laquelle renvoie l'article 4 de l'arrêté préfectoral prévoit et décrit avec une suffisante précision les travaux de réaménagement des lieux auxquels est tenu l'exploitant en vertu de l'article 24 ; qu'ainsi, […]

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2Conseil d'Etat, 6 / 2 SSR, du 15 avril 1996, 129944, inédit au recueil LebonRejet

[…] Vu le décret n° 79-1108 du 20 décembre 1979 ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 22 du décret du 20 décembre 1979 susvisé : « L'autorisation est subordonnée au respect des dispositions législatives applicables aux installations en cause et aux textes pris pour leur application. Elle ne peut être refusée au titre du code minier que pour les motifs suivants : … 3°/ Les garanties techniques et financières mentionnées aux paragraphes 5 et 6 de l'article 9 sont insuffisantes au regard des obligations qui incombent au demandeur en application de l'article 24 du présent décret … » ;

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3Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 6 mars 1989, n° 67282Non-lieu à statuer

[…] Considérant qu'il résulte des dispositions des articles 22 et 24 du décret susvisé du 20 décembre 1979 qui se réfèrent aux intérêts visés par l'article 84 du code minier, parmi lesquels figure la sauvegarde des caractéristiques essentielles du milieu environnant, que l'autorisation d'exploiter une carrière peut être refusée pour des motifs tenant aux modalités de remise en état en fin d'exploitation ; qu'en l'espèce, […]

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