Entrée en vigueur le 29 octobre 1997
Modifié par : Décret n°97-989 du 23 octobre 1997 - art. 10 () JORF 29 octobre 1997
Les recrutements prévus aux articles 9, 10 et 10-1 ne peuvent excéder sur deux ans ceux effectués pendant la même période à l'école d'administration des affaires maritimes au titre des 1° et 2° de l'article 6 ci-dessus.
Les places non pourvues au titre de l'un des concours prévus à l'article 6 peuvent être reportées sur l'autre concours prévu au même article ou, sous réserve des dispositions du premier alinéa du présent article, sur les concours prévus aux articles 9, 10 et 10-1.
Les places offertes au titre de l'un des concours prévus aux articles 9, 10 et 10-1 ci-dessus et non pourvues à la suite des épreuves peuvent être reportées sur les deux autres concours sous réserve des dispositions du premier alinéa du présent article, ou sur les concours prévus à l'article 6.
Les places non pourvues au titre de l'un des concours prévus à l'article 6 peuvent être reportées sur l'autre concours prévu au même article ou, sous réserve des dispositions du premier alinéa du présent article, sur les concours prévus aux articles 9, 10 et 10-1.
Les places offertes au titre de l'un des concours prévus aux articles 9, 10 et 10-1 ci-dessus et non pourvues à la suite des épreuves peuvent être reportées sur les deux autres concours sous réserve des dispositions du premier alinéa du présent article, ou sur les concours prévus à l'article 6.