Entrée en vigueur le 15 juin 1969
Compte tenu des modes d’occupation normalement admissibles, l’isolation des logements doit être telle que le niveau de pression du bruit transmis à l’intérieur de chaque logement ne dépasse pas les limites fixées par un arrêté conjoint du ministre del’équipement et du logement et du ministre d’Etat chargé des affaires sociales.
Le bruit engendré par un équipement quelconque du bâtiment extérieur à ce logement ne doit pas dépasser les limites fixées dans la même forme.
[1] Articles 6 et 25-3 de la loi n° 89-462 du 06/07/1989 ; Article 1719 du Code civil. [2] Article 187 de la loi n° 2000-1208 du 13/12/2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbain. [3] Décret n° 2002-120 du 30/01/2002 relatif aux caractéristiques du logement décent. [4] Article 5 du décret n° 2002-120 du 30/01/2002. [5] Loi n° 96-1107 du 18/12/1996 améliorant la protection des acquéreurs de lots de copropriété ; Décret n° 97-532 du 23/05/1997 portant définition de la superficie privative d'un lot de copropriété ; Article 4-1 du décret n° 67-223 du 17/03/1967 pris pour l'application […] de la loi n° 65-557 du 10/07/1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis ; […]
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