Décret n° 69-596 du 14 juin 1969 fixant les règles générales de construction des bâtiments d'habitation
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 15 juin 1969 |
|---|---|
| Dernière modification : | 15 juin 1969 |
Commentaires • 3
Décisions • 39
Rejet —
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1 er du décret n° 87-149 du 6 mars 1987, fixant les conditions minimales de confort et d'habitabilité auxquelles doivent répondre les locaux mis en location : « Un logement comprend au minimum une pièce d'habitation et les pièces de service attenantes suivantes : cuisine ou coin cuisine, salle d'eau et cabinet d'aisances, celui-ci pouvant être situé dans la salle d'eau ; […] C du règlement sanitaire départemental de la Seine-Saint-Denis : « L'une des pièces principales du logement doit avoir une surface au sens du décret n°69-596 du 14 juin 1969 supérieure à neuf mètres carrés […] Pour l'évaluation de la surface de chaque pièce, […]
—
[…] Le désordre concerné par ce recours (Rapport page 124-N°53) est la non-conformité de garde-corps à la législation et en particulier à l'article 14 du décret 69-596 du 14 juin 1969 stipulant qu'ils doivent être sur les terrasses d'au moins 1m. Il s'agit d'une anomalie mettant en péril la sécurité des travailleurs intervenant pour l'entretien sur les terrasses, telle que définie par le code du travail.
—
[…] - il n'est pas compréhensible que le tribunal, en prononçant une condamnation in solidum entre elle et l'agence, les ait mises sur un pADd d'égalité, alors qu'il avait été précisément fait appel à la société Immobilière Riberoux en sa qualité de professionnel de l'immobilADr, étant rappelé qu'au moment où elle a consenti le bail, le décret du 30 janvADr […]02 sur les normes de décence n'existait pas ; melle s'en rapporte à la sagesse de la cour sur la demande de remboursement des loyers formulée par M. faisant sADnnes les motivations du tribunal;
Document parlementaire • 0
Versions du texte
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d ’ Etat chargé des affaires sociales, du ministre de l’intérieur et du ministre de l’équipement et du logement,
Vu le code de l’urbanisme et de l’ habitation, et notamment son article 92 aux termes duquel un décret en Conseil d’Etat pris sur le rapport du ministre chargé de l’ urbanisme, du ministre de l’intérieur et du ministre de la santé publique et de la population fixera les règles générales de construction applicables aux bâtiments d’habitation. Les dispositions dudit décret se substitueront de plein droit aux dispositions contraires ou divergentes des règlements départementaux ou communaux ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le décret modifié du 2 avril 1926 portant règlement sur les appareils à vapeur ;
Vu le décret modifié du 18 janvier 1943 portant règlement sur les appareils à pression de gaz ;
Vu le décret n° 62-608 du 23 mai 1962 fixant les règles techniques et de sécurité applicables aux installations de gaz combustibles ;
Vu le décret n° 62-1297 du 7 novembre 1962 portant règlement d’administration publique en ce qui concerne les règles techniques d’utilisation et les caractéristiques des produits pétroliers ;
Le Conseil d ’Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :
Le présent décret est applicable dans toutes les communes à la construction des bâtiments d’habitation nouveaux ainsi qu’aux surélévations de bâtiments d’habitation anciens et aux additions à de tels bâtiments.
Constituent des bâtiments d’habitation au sens du présent décret les bâtiments ou parties de bâtiment abritant un ou plusieurs logements y compris les foyers, tels que les foyers de jeunes travailleurs et les foyers pour personnes âgées, à l’exclusion des locaux destinés à la vie professionnelle lorsque celle-ci ne s’exerce pas au moins partiellement dans le même ensemble de pièces que la vie familiale et des locaux auxquels s’applique le décret n° 54-856 du 13 août 1954 relatif à la protection contre les risques d’incendie et de panique dans les établissements recevant du public.
Un logement ou habitation comprend, d’une part, des pièces principales destinées au séjour ou au sommeil, éventuellement des chambres isolées et, d’autre part, des pièces de service, telles que cuisines, salles, d’eau, cabinets d’aisance, buanderies, débarras, séchoirs ainsi que, le cas échéant, des dégagements et des dépendances.
La surface et le volume habitables d’un logement doivent être de 14 mètres carrés et de 33 mètres cubes au moins par habitant prévu lors de l’établissement du programme de construction pour les quatre premiers habitants et de 10 mètres carrés et 23 mètres cubes au moins par habitant supplémentaire au-delà du quatrième.
La surface habitable d'un logement est la surface de plancher construite, après déduction des surfaces occupées par les murs, cloisons, marches et cages d’escaliers, gaines, ébrasements de portes et de fenêtres ; le volume habitable correspond au total des surfaces habitables ainsi définies multipliées par les hauteurs sous plafond.
Il n’est pas tenu compte de la superficie des combles non aménagés, caves, sous-sols, remises, garages, terrasses, loggias, balcons, séchoirs extérieurs au logement, vérandas, locaux communs et autres dépendances des logements, ni des parties de locaux d’une hauteur inférieure à 1,80 mètre.
Tout logement doit :
a) Être pourvu d’une installation d’alimentation en eau potable et d’une installation d’évacuation des eaux usées ne permettant aucun refoulement des odeurs ;
b) Comporter au moins une pièce spéciale pour la toilette, avec une douche ou une baignoire et un lavabo, la douche ou la baignoire pouvant toutefois être commune à cinq logements au maximum, s’il s’agit de logements d ’une personne groupés dans un même bâtiment ;
c) Être pourvu d’un cabinet d’aisance intérieur au logement et ne communiquant pas directement avec les cuisines et les salles de séjour, le cabinet d’aisance pouvant toutefois être commun à cinq logements au maximum s’il s’agit de logements d’une personne et de moins de 20 mètres carrés de surface habitable et à condition qu’il soit situé au même étage que ces logements ;
d) Comporter un évier muni d’un écoulement d’eau et un emplacement aménagé pour recevoir des appareils de cuisson.
Les règles de construction et d’installation des fosses septiques et appareils analogues sont fixées par un arrêté conjoint du ministre d’Etat chargé des affaires sociales et du ministre de l’équipement et du logement.
Les immeubles collectifs comportent un local clos et ventilé pour le dépôt des ordures ménagères avant leur enlèvement.
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