Décret n°69-666 du 14 juin 1969 relatif à l'organisation et au fonctionnement des établissements de l'élevage
Décret n°69-666 du 14 juin 1969 relatif à l'organisation et au fonctionnement des établissements de l'élevagepage/LegislationPage.tsx/1
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 21 juin 1969 |
|---|---|
| Dernière modification : | 17 juin 2000 |
Commentaire • 1
1. Ministères Et Secrétariats D'Etat - Agriculture Et Pêche : Fonctionnement - Effectifs De Personnel. Vétérinaires Inspecteurs
M. Rodet Alain · Questions parlementaires · 4 septembre 2001
Décisions • 2
1. Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 21 décembre 2006, 05NT01499, Inédit au recueil Lebon
Rejet —
[…] Vu le décret n° 69-666 du 14 juin 1969, modifié ; Vu le décret n° 98-764 du 28 août 1998 ;
2. Cour Administrative d'Appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 9 avril 2002, 97BX02099, Inédit au recueil Lebon
Annulation —
[…] Vu le décret n° 63-752 du 27 juillet 1963 et le décret n° 67-208 du 14 mars 1967 ; Vu le décret n° 69-666 du 14 juin 1969 ;
Document parlementaire • 0
Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).
Versions du texte
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'intérieur, du ministre de l'économie et des finances et du ministre de l'agriculture,
Vu la loi n° 66-1005 du 28 décembre 1966 sur l'élevage ;
Vu le livre IV, titre Ier du code rural relatif aux chambres d'agriculture ;
Vu la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association ;
Vu l'ordonnance n° 58-896 du 23 septembre 1958 relative à des dispositions générales d'ordre financier (art. 31) ;
Vu le décret n° 63-752 du 27 juillet 1963 portant réforme du régime financier et comptable des chambres d'agriculture, modifié par le décret n° 67-208 du 14 mars 1967 ;
Vu le décret n° 66-744 du 4 octobre 1966 relatif au financement et à la mise en oeuvre des programmes de développement agricole ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Article 1
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Les établissements de l'élevage, institués par l'article 13 de la loi du 28 décembre 1966 susvisée, sont constitués sous la forme soit d'un établissement départemental ou interdépartemental d'utilité agricole créé par les chambres d'agriculture intéressées, soit d'une association régie par la loi du 1er juillet 1901.
Toutefois, le ministre de l'agriculture peut conférer la qualité d'établissement de l'élevage à des organismes constitués selon d'autres formes juridiques, sous réserve que leurs statuts et règlements intérieurs garantissent la possibilité d'accès à l'établissement de tous groupements formés entre éleveurs en vue de la réalisation en commun d'actions intéressant l'élevage et ayant une activité suffisante dans la circonscription de l'établissement. Un arrêté du ministre de l'agriculture et du ministre de l'économie et des finances précise les modalités d'application aux établissements de l'élevage visés par le présent alinéa des articles 5 et 9 à 12 ainsi que du titre III du présent décret.
Toutefois, le ministre de l'agriculture peut conférer la qualité d'établissement de l'élevage à des organismes constitués selon d'autres formes juridiques, sous réserve que leurs statuts et règlements intérieurs garantissent la possibilité d'accès à l'établissement de tous groupements formés entre éleveurs en vue de la réalisation en commun d'actions intéressant l'élevage et ayant une activité suffisante dans la circonscription de l'établissement. Un arrêté du ministre de l'agriculture et du ministre de l'économie et des finances précise les modalités d'application aux établissements de l'élevage visés par le présent alinéa des articles 5 et 9 à 12 ainsi que du titre III du présent décret.
Article 32
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Titre Ier : Circonscription des établissements de l'élevage.
Article 2
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La circonscription d'un établissement de l'élevage s'étend normalement à la totalité du territoire d'un département ou de plusieurs départements.
Toutefois, en vue de couvrir, en application des dispositions de l'article 13 de la loi du 28 décembre 1966, l'ensemble d'une région naturelle vouée à l'élevage, la circonscription d'un établissement de l'élevage peut comprendre la partie du territoire d'un ou de plusieurs départements voisins correspondant à cette région naturelle. Dans ce cas, l'agrément ne peut lui être donné qu'après avis de l'organisation syndicale à vocation générale et de la chambre d'agriculture dont relève la fraction du territoire départemental intéressé.
Les circonscriptions de divers établissements de l'élevage ne peuvent comporter de superposition.
Toutefois, en vue de couvrir, en application des dispositions de l'article 13 de la loi du 28 décembre 1966, l'ensemble d'une région naturelle vouée à l'élevage, la circonscription d'un établissement de l'élevage peut comprendre la partie du territoire d'un ou de plusieurs départements voisins correspondant à cette région naturelle. Dans ce cas, l'agrément ne peut lui être donné qu'après avis de l'organisation syndicale à vocation générale et de la chambre d'agriculture dont relève la fraction du territoire départemental intéressé.
Les circonscriptions de divers établissements de l'élevage ne peuvent comporter de superposition.