Entrée en vigueur le 11 novembre 2016
Modifié par : Décret n°2016-1510 du 9 novembre 2016 - art. 1
I. - Lorsque aucun de ses associés n'est titulaire d'un office de commissaire-priseur judiciaire, la société civile professionnelle peut être nommée dans un office existant ou dans un office créé.
II. - Lorsque l'un au moins des associés est titulaire d'un office, la société civile professionnelle peut être nommée dans un ou plusieurs des offices relevant des catégories suivantes :
1° L'office dont l'associé est titulaire, en remplacement de celui-ci ;
2° Un autre office existant ;
3° Un office créé.
L'office dont l'associé est titulaire et dans lequel la société n'est pas nommée est pourvu d'un nouveau titulaire ou supprimé.
[…] 34 Article 2 du décret n° 69-763 du 24 juillet 1969 pris pour l'application à la profession de commissaire-priseur judiciaire de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 sur les sociétés civiles professionnelles, […] telle que modifiée par l'article 10 de l'ordonnance du 31 mars 2016 précitée. 37 En particulier l'article 3 de l'ordonnance du 31 mars 2016 précitée qui a modifié les dispositions de l'article 31-3 de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 précitée. 38 Article 3 de l'ordonnance n° 45-2593 précitée. […] 116 Avis n°s 16-A-13 et 16-A-18. 117Avis n°s 15-A-02, 16-A-03, 16-A-06 et 16-A-12. 118 Lien : http://www.autoritedelaconcurrence.fr/user/standard.php?id_rub=629&id_article=2736.