Entrée en vigueur le 1 octobre 2001
Modifié par : Décret n°2001-650 du 19 juillet 2001 - art. 76 (V)
Chaque associé peut, à toute époque, prendre connaissance par lui-même des documents visés à l'article précédent ainsi que de tous registres et documents comptables dont la tenue est prescrite par les dispositions législatives ou réglementaires relatives à la profession de commissaire-priseur judiciaire.