Article 99 du Décret n°69-763 du 24 juillet 1969
Article 98
Article 100

Entrée en vigueur le 1 octobre 2001

Modifié par : Décret n°2001-650 du 19 juillet 2001 - art. 76 (V)

Un associé peut céder ses parts sociales à un tiers, avec le consentement des associés donné dans les conditions de l'article 19 de la loi précitée du 29 novembre 1966, en exerçant en faveur de ce tiers le droit de présentation prévu par l'article 91 de la loi précitée du 28 avril 1816.

Il peut également ne céder à son successeur qu'une fraction de ses parts sociales, à condition que la partie non cédée soit acquise simultanément soit par les autres associés, soit par la société elle-même qui procède alors à la réduction du capital, conformément à l'article 21 de la loi.

Il doit, dans tous les cas, notifier le projet de cession de ses parts à la société et à chacun de ses coassociés par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

La cession est conclue sous la condition suspensive de la nomination du cessionnaire dans les fonctions de commissaire-priseur judiciaire, en remplacement du cédant.

Entrée en vigueur le 1 octobre 2001
Sortie de vigueur le 1 juillet 2022

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