Article 102 du Décret n°69-763 du 24 juillet 1969
Article 101
Article 103

Entrée en vigueur le 1 mars 1992

Modifié par : Décret n°92-194 du 27 février 1992 - art. 85 () JORF 1er mars 1992

Lorsqu'un associé demande son retrait, en application de l'article 21 de la loi précitée du 29 novembre 1966, la société dispose d'un délai de six mois à compter de la demande qui lui en est faite, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, par l'associé, pour notifier à celui-ci, dans la même forme, le projet de cession ou de rachat de ses parts sociales.


Si les parties ne peuvent convenir d'un prix de cession, celui-ci est fixé conformément aux dispositions de l'article 101 (alinéa 2).

Entrée en vigueur le 1 mars 1992
Sortie de vigueur le 1 juillet 2022

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