Article 103 du Décret n°69-763 du 24 juillet 1969
Article 102
Article 106

Entrée en vigueur le 1 janvier 2021

Modifié par : Décret n°2020-931 du 29 juillet 2020 - art. 14

Toute convention par laquelle un associé cède la totalité de ses parts sociales à la société, aux autres associés ou à l'un ou plusieurs d'entre eux, fait l'objet d'une déclaration, deux mois au moins avant la réalisation de la cession, au garde des sceaux, ministre de la justice, et au bureau de la chambre nationale des commissaires de justice par la partie la plus diligente.

A cette fin, l'expédition ou l'un des originaux de cette convention est adressée au garde des sceaux, ministre de la justice, par téléprocédure sur le site internet du ministère de la justice et au bureau de la chambre nationale des commissaires de justice, par téléprocédure, avec toutes justifications utiles y compris, s'il y a lieu, la délibération de l'assemblée des associés ayant décidé la réduction du capital social.

Le garde des sceaux, ministre de la justice, peut, par décision motivée et dans un délai de deux mois à compter de cette déclaration, faire opposition à la cession.

Entrée en vigueur le 1 janvier 2021
Sortie de vigueur le 1 juillet 2022

NOTA

Se reporter aux dispositions de l'article 4 du décret n° 2016-1510 du 9 novembre 2016 concernant l'entrée en vigueur du décret n° 69-763 du 24 juillet 1969. L'arrêté du 10 novembre 2016 (nor JUSC1632648A) a précisé la date d'entrée en vigueur du deuxième alinéa de l'article 103 au 16 novembre 2016 14h.

Conformément à l'article 17 du décret n° 2020-931 du 29 juillet 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021. Elles s'appliquent aux déclarations déposées à compter de cette date.

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