Article 7 du Décret n° 70-708 du 31 juillet 1970
Article 6
Article 8

Entrée en vigueur le 11 mars 2010

Modifié par : Décret n°2009-194 du 18 février 2009 - art. 2

En cas de perte, de vol, de destruction ou de détérioration du livret spécial, du livret ou du carnet de circulation, le titulaire en fait immédiatement la déclaration au commissaire de police ou au commandant de brigade de gendarmerie le plus proche. Il mentionne le lieu où a été délivré le titre de circulation perdu, volé, détruit ou détérioré. Attestation de sa déclaration lui est aussitôt remise. Cette attestation vaut titre de circulation pour une durée de quatre mois ; elle n'est pas renouvelable. Le déclarant doit adresser immédiatement par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception une demande de duplicata au commissaire de la République ou au commissaire adjoint de la République qui avait délivré le titre de circulation en indiquant la préfecture ou la sous-préfecture auprès de laquelle il désire retirer ce document ; cette demande est accompagnée de la photographie d'identité de l'intéressé en trois exemplaires.


Le nouveau titre de circulation est établi dans les formes prescrites par l'article 1 ci-dessus et doit porter la mention "duplicata".

Entrée en vigueur le 11 mars 2010
Sortie de vigueur le 5 novembre 2017

NOTA


Décret n° 2009-194 du 18 février 2009 art. 3 : Le présent décret entre en vigueur à la date de publication de l'arrêté prévu à l'article R. 123-208-2 du code de commerce (11 mars 2010).


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