Article 4 du Décret n° 70-708 du 31 juillet 1970
Article 3
Article 5

Entrée en vigueur le 11 mars 2010

Modifié par : Décret n°2009-194 du 18 février 2009 - art. 2

Toute personne mentionnée à l'article 5 de la loi susvisée du 3 janvier 1969 qui sollicite la délivrance d'un carnet de circulation doit, lorsqu'elle vient de l'étranger, présenter sa demande non au commissaire de la République ou au commissaire adjoint de la République dont dépend la commune choisie comme commune de rattachement mais au commissaire de la République ou au commissaire adjoint de la République dont dépend la commune du lieu de son arrivée en France.
Entrée en vigueur le 11 mars 2010
Sortie de vigueur le 5 novembre 2017

NOTA


Décret n° 2009-194 du 18 février 2009 art. 3 : Le présent décret entre en vigueur à la date de publication de l'arrêté prévu à l'article R. 123-208-2 du code de commerce (11 mars 2010).


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