Entrée en vigueur le 11 mars 2010
Modifié par : Décret n°2009-194 du 18 février 2009 - art. 2
Le livret spécial de circulation n'est soumis à aucun visa.
Le livret de circulation doit être présenté au visa par son titulaire chaque année. Le visa est valable pour une durée d'un an calculée de quantième à quantième.
Le carnet de circulation doit être présenté au visa par les intéressés au moins tous les mois.
Le livret de circulation doit être présenté au visa par son titulaire chaque année. Le visa est valable pour une durée d'un an calculée de quantième à quantième.
Le carnet de circulation doit être présenté au visa par les intéressés au moins tous les mois.
1. Cour d'appel de Montpellier, 28 mai 2009, n° 08/02058Infirmation partielle
[…] infraction prévue par les articles R.237-2 9°,13°, R.231-22 AL.2, R.231-12, R.231-13 du Code rural et réprimée par l'article R.237-2 AL.1 du Code rural […]
2. Cour d'appel de Bourges, 2ème chambre des appels correctionnels, 29 septembre 2010, n° 10/00325Infirmation
[…] coupable de XXX, commis le 21/10/2007, à XXX, NATINF 000252, infraction prévue par les articles 11, 9 AL.2 du Décret 70-708 DU 31/07/1970, les articles 3, 4, 5 AL.1 de la Loi 69-3 DU 03/01/1969 et réprimée par l'article 11 du Décret 70-708 DU 31/07/1970
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Lors de la tenue d'un marché communal, les commerçants ambulants sont tenus de présenter leur carte permettant l'exercice d'activités non sédentaires ou leur livret spécial à toute réquisition des officiers ou agents de police judiciaire ou des agents de la force ou de l'autorité publique, conformément aux articles 9 et 21 du décret n° 70-708 du 31 juillet 1970. […]
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