Article 11 du Décret n° 70-708 du 31 juillet 1970
Article 10
Article 12

Entrée en vigueur le 11 mars 2010

Modifié par : Décret n°2009-194 du 18 février 2009 - art. 2

Les personnes qui ne feront pas viser leur titre de circulation dans les délais prévus suivant les cas par l'article 5 de la loi susvisée du 3 janvier 1969 ou par l'article 9 alinéa 2 du présent décret seront passibles de l'amende prévue pour les contraventions de 5° classe.

Entrée en vigueur le 11 mars 2010
Sortie de vigueur le 5 novembre 2017

NOTA


Décret n° 2009-194 du 18 février 2009 art. 3 : Le présent décret entre en vigueur à la date de publication de l'arrêté prévu à l'article R. 123-208-2 du code de commerce (11 mars 2010).


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Décision1

1Cour d'appel de Bourges, 2ème chambre des appels correctionnels, 29 septembre 2010, n° 10/00325Infirmation

[…] coupable de XXX, commis le 21/10/2007, à XXX, NATINF 000252, infraction prévue par les articles 11, 9 AL.2 du Décret 70-708 DU 31/07/1970, les articles 3, 4, 5 AL.1 de la Loi 69-3 DU 03/01/1969 et réprimée par l'article 11 du Décret 70-708 DU 31/07/1970

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