Article 29 du Décret n°84-252 du 6 avril 1984
Article 28-1
Article 30

Entrée en vigueur le 16 janvier 2009

Modifié par : Décret n°2009-47 du 13 janvier 2009 - art. 7

Chaque liste ou chaque candidat a droit à la diffusion d'une circulaire d'un seul feuillet, de format maximum de 210 X 297 mm, de couleur blanche et imprimée en caractères noirs.

Le texte de cette circulaire doit être identique sur toute l'étendue de la circonscription électorale et strictement conforme à celui qui a été déposé comme indiqué au troisième alinéa du présent article.

Le texte de chaque circulaire doit être déposé au plus tard le soixante-cinquième jour précédant la date de l'élection à l'ambassade ou au poste consulaire où la candidature a été enregistrée. L'ambassadeur ou le chef de poste consulaire dispose d'un délai de soixante-douze heures pour faire part de ses éventuelles observations.

Cinquante-cinq jours au plus tard avant la date de l'élection, les candidats, dans les circonscriptions où l'élection a lieu au scrutin majoritaire, et les candidats têtes de liste ou leurs représentants dûment mandatés, dans les autres circonscriptions, doivent remettre les exemplaires des circulaires et bulletins destinés à la diffusion, en nombre suffisant, aux ambassades et aux postes consulaires concernés.

Entrée en vigueur le 16 janvier 2009
Sortie de vigueur le 7 mars 2014

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