Article 30-1 du Décret n°84-252 du 6 avril 1984
Article 30
Article 30-2

Entrée en vigueur le 23 décembre 2005

Modifié par : Décret n°2005-1614 du 22 décembre 2005 - art. 12 () JORF 23 décembre 2005

Modifié par : Décret n°2005-1614 du 22 décembre 2005 - art. 26 () JORF 23 décembre 2005

Modifié par : Décret n°2005-1614 du 22 décembre 2005 - art. 28 () JORF 23 décembre 2005

Une somme forfaitaire représentant les frais d'impression des circulaires et des bulletins de vote est versée à chaque liste ou, dans les circonscriptions où l'élection a eu lieu au scrutin majoritaire, à chaque liste ou chaque candidat isolé ayant obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés.
Le montant et les modalités de calcul de cette somme sont fixés par arrêté conjoint du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé du budget. Il correspond, pour chaque circonscription électorale, à l'impression d'un nombre de circulaires égal à celui des électeurs inscrits et de deux bulletins de vote par électeur inscrit.
La somme versée ne peut excéder le montant des dépenses effectivement réglées par la liste ou le candidat.
Entrée en vigueur le 23 décembre 2005
Sortie de vigueur le 7 mars 2014

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Décision1

1Conseil d'Etat, du 26 février 2004, 263035, inédit au recueil LebonNon-lieu à statuer

[…] qu'au surplus, le retard mis au versement de la somme due n'a résulté que de la carence du requérant qui n'avait pas ouvert de compte bancaire au nom de la liste, seule bénéficiaire possible de remboursement au regard des dispositions du 1 er alinéa de l'article 30-1 du décret n°84-252 du 6 avril 1984 ; […] Vu le courrier, enregistré le 30 janvier 2004, présenté par M. X… ; M. X… confirme que la somme de 1446, […] Considérant qu'aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable (…) ;

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