Article 41 du Décret n°84-252 du 6 avril 1984
Article 40
Article 42

Entrée en vigueur le 16 janvier 2009

Modifié par : Décret n°2009-47 du 13 janvier 2009 - art. 14

Les plis contenant les votes par correspondance sont conservés dans un lieu sécurisé par l'ambassadeur ou le chef de poste consulaire jusqu'au jour du scrutin et apportés dans la salle de vote au commencement des opérations de vote. Ils sont remis avec le registre prévu à l'article 40 au président du bureau de vote qui en donne décharge.
Le président du bureau de vote dépose dans l'urne les enveloppes contenant les votes par correspondance, après avoir vérifié l'identité des électeurs en comparant leur signature à celle enregistrée à la faveur de leur inscription sur la liste électorale.
En cas de réception de plusieurs enveloppes d'identification au nom d'un même électeur, il en est fait mention spéciale au registre prévu à l'article 40 ; les bulletins de vote sont réputés nuls et les enveloppes ne sont pas insérées dans l'urne.
Entrée en vigueur le 16 janvier 2009
Sortie de vigueur le 7 mars 2014

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