Article 43 du Décret n°84-252 du 6 avril 1984
Article 42
Article 44

Entrée en vigueur le 23 décembre 2005

Modifié par : Décret n°2005-1614 du 22 décembre 2005 - art. 26 () JORF 23 décembre 2005

Modifié par : Décret n°2005-1614 du 22 décembre 2005 - art. 24 () JORF 23 décembre 2005

Modifié par : Décret n°2005-1614 du 22 décembre 2005 - art. 28 () JORF 23 décembre 2005

Le recensement général des votes et l'attribution des sièges sont effectués au chef-lieu de la circonscription électorale, en présence des représentants des candidats, par l'ambassadeur ou le chef de poste consulaire ou par son représentant. Il établit un procès-verbal de ces opérations.
Les résultats sont transmis immédiatement au ministre des affaires étrangères.
Entrée en vigueur le 23 décembre 2005
Sortie de vigueur le 7 mars 2014

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).