Décret n°81-902 du 5 octobre 1981 portant création d'un comité professionnel de développement de l'horlogerie, de la bijouterie, de la joaillerie et de l'orfèvrerie et des arts de la table

Sur le décret

Entrée en vigueur : 7 octobre 1981
Dernière modification : 11 mars 2022

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Versions du texte

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie et des finances, du ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, et du ministre de l'industrie,

Vu l'ordonnance N° 59-2 du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances, et notamment son article 4, ensemble le décret n° 80-854 du 30 octobre 1980 relatif aux taxes parafiscales ;

Vu la loi n° 78-654 du 22 juin 1978 concernant les comités professionnels de développement économique ;

Vu le décret n° 55-763 du 26 mai 1955 portant codification et aménagement des textes relatifs au contrôle économique et financier de l'Etat ;

Vu le décret n° 77-348 du 28 mars 1977, modifié par le décret n° 80-329 du 7 mai 1980, créant une taxe parafiscale commune à l'association dite Comité professionnel interrégional de l'horlogerie et au centre technique de l'industrie horlogère ;

Vu les statuts de l'association dite Comité professionnel interrégional de l'horlogerie déclarée le 22 février 1977 ;

Vu la demande formulée par l'association dite Comité professionnel interrégional de l'horlogerie ;

Vu les avis des organisations professionnelles représentatives intéressées ;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,



Article 1

Le comité professionnel interrégional de l'horlogerie (C.I.H.), association régie par la loi du 1er juillet 1901, est transformé en comité professionnel de développement économique sous la dénomination de comité professionnel de développement de l'horlogerie, de la bijouterie, de la joaillerie et de l'orfèvrerie et des arts de la table (1).

(1) Le deuxième alinéa de l'article 1er du décret n° 2009-205 du 19 février 2009 précise : "Ce comité ... ; il peut être également désigné sous la dénomination "Comité Francéclat".
Article 2

Le comité professionnel de développement de l'horlogerie, de la bijouterie, de la joaillerie, de l'orfèvrerie et des arts de la table (1) est un comité professionnel de développement économique dont le statut et les missions sont fixés par la loi du 22 juin 1978 susvisée.

(1) Le deuxième alinéa de l'article 1er du décret n° 2009-205 du 19 février 2009 précise : "Ce comité ... ; il peut être également désigné sous la dénomination "Comité Francéclat".

Article 3

Le comité professionnel de développement de l'horlogerie, de la bijouterie, de la joaillerie, de l'orfèvrerie et des arts de la table, dit Francéclat, est administré par un conseil composé de douze membres, dont neuf sont désignés sur proposition des organisations professionnelles représentatives des fabricants et des distributeurs, et trois par le ministre chargé de l'industrie en raison de leur compétence.
Ces membres sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'industrie.