Entrée en vigueur le 11 mai 1982
Il assure également, sous réserve des compétences dévolues aux préfets de département et des matières mentionnées à l'article 6 ci-dessous, le contrôle administratif des autres établissements et organismes publics dont l'activité ne dépasse pas les limites de la région.
[…] Considérant que, si les dispositions de l'article L. 214-6 du code de l'éducation confient aux régions la charge des lycées, des établissements d'éducation spéciale et des lycées professionnels maritimes, notamment, […] ni pour effet d'attribuer aux préfets de région le contrôle administratif de ces établissements ; que le PREFET DE LA REGION AQUITAINE ne peut invoquer les prescriptions de l'article 2 du décret n° 82-390 du 10 mai 1982, qui ne confèrent aux préfets de région la mission du contrôle administratif des établissements et organismes publics dont l'activité ne dépasse pas les limites de la région que sous réserve des compétences dévolues aux préfets de département ; […]
[…] Considérant que, si les dispositions de l'article L. 214-6 du code de l'éducation confient aux régions la charge des lycées, des établissements d'éducation spéciale et des lycées professionnels maritimes, notamment, […] ni pour effet d'attribuer aux préfets de région le contrôle administratif de ces établissements ; que le PREFET DE LA REGION AQUITAINE ne peut invoquer les prescriptions de l'article 2 du décret n° 82-390 du 10 mai 1982, qui ne confèrent aux préfets de région la mission du contrôle administratif des établissements et organismes publics dont l'activité ne dépasse pas les limites de la région que sous réserve des compétences dévolues aux préfets de département ; […]
[…] Considérant que, si les dispositions de l'article L. 214-6 du code de l'éducation confient aux régions la charge des lycées, des établissements d'éducation spéciale et des lycées professionnels maritimes, notamment, […] ni pour effet d'attribuer aux préfets de région le contrôle administratif de ces établissements ; que le PREFET DE LA REGION AQUITAINE ne peut invoquer les prescriptions de l'article 2 du décret n° 82-390 du 10 mai 1982, qui ne confèrent aux préfets de région la mission du contrôle administratif des établissements et organismes publics dont l'activité ne dépasse pas les limites de la région que sous réserve des compétences dévolues aux préfets de département ; […]