Entrée en vigueur le 23 octobre 1999
Est créé par : Décret n°99-896 du 20 octobre 1999 - art. 7 ()
Lorsque plusieurs services ou parties de services déconcentrés concourent à la mise en oeuvre d'une même politique de l'Etat,
leur fusion, totale ou partielle, peut être opérée dans les conditions qui suivent.
La fusion est proposée par le préfet ou l'un des ministres dont relèvent les services ou parties de services concernés, sur la base d'une étude d'impact préalablement effectuée.
La fusion est décidée par décret en Conseil d'Etat pris sur le rapport des ministres concernés et des ministres chargés du budget, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, après consultation préalable du comité interministériel pour la réforme de l'Etat et des comités techniques paritaires locaux des services concernés.
leur fusion, totale ou partielle, peut être opérée dans les conditions qui suivent.
La fusion est proposée par le préfet ou l'un des ministres dont relèvent les services ou parties de services concernés, sur la base d'une étude d'impact préalablement effectuée.
La fusion est décidée par décret en Conseil d'Etat pris sur le rapport des ministres concernés et des ministres chargés du budget, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, après consultation préalable du comité interministériel pour la réforme de l'Etat et des comités techniques paritaires locaux des services concernés.