Décret n°84-365 du 14 mai 1984 relatif à la Chambre nationale de la batellerie artisanalepage/LegislationPage.tsx/1
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 16 mai 1984 |
|---|---|
| Dernière modification : | 1 janvier 2013 |
Commentaires • 2
Décisions • 23
Annulation —
Faute pour le gouvernement français d'avoir notifié à la Commission des Communautés européennes les projets de décrets relatifs à des taxes parafiscales qui ont institué puis modifié un régime d'aide, en méconnaissance de la dernière phrase du paragraphe 3 de l'article 93 du Traité instituant la Communauté européenne, les cotisations de taxes litigieuses ont été établies sur le fondement de dispositions réglementaires illégales (1).
Annulation —
[…] Vu le traité instituant la Communauté européenne ; Vu le règlement (CEE) n° 234/68 du Conseil des Communautés européennes du 27 février 1968 ; Vu le décret n° 64-283 du 26 mars 1964 ; Vu le décret n° 80-854 du 30 octobre 1980 ; Vu les décrets n° 77-695 du 29 juin 1977, n° 83-97 du 11 février 1983, n° 84-366 du 14 mai 1984 et n° 86-430 du 13 mars 1986 ;
—
[…] Son mode de fonctionnement a été arrêté par le décret n° 84-365, du 14 mai 1984 . […] Il serait exact que le droit français a limité l' accès à la CNBA aux seuls bateliers immatriculés en France, mais le décret en question n' aurait pas été adopté avant le 14 mai 1984, soit plus de sept mois après la cessation du prélèvement de la cotisation, intervenue le 17 octobre 1983 . […]
Document parlementaire • 0
Versions du texte
Sur le rapport du ministre des transports et du ministre de l'économie, des finances et du budget,
Vu le code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure ;
Vu la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs, et notamment ses articles 8 et 40 ;
Vu la loi n° 83-657 du 20 juillet 1983 relative au développement de certaines activités d'économie sociale ;
Vu le décret du 25 octobre 1935 organisant le contrôle financier des offices et établissements publics autonomes de l'Etat ;
Vu le décret n° 53-1227 du 10 décembre 1953 relatif à la réglementation comptable applicable aux établissements publics nationaux à caractère administratif ;
Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique, modifié par le décret n° 74-246 du 11 mars 1974 ;
Vu le décret n° 83-316 du 15 avril 1983 relatif au crédit à l'artisanat ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
La Chambre nationale de la batellerie artisanale a pour mission :
a) De tenir le registre des entreprises de la batellerie artisanale ainsi que le registre des patrons et des compagnons bateliers ;
b) De représenter les intérêts généraux de la batellerie artisanale auprès des pouvoirs publics et des agents économiques intéressés au transport fluvial ;
c) D'émettre un avis sur les projets de loi ou de décret relatifs au transport fluvial ; elle est également saisie de toutes autres questions qui lui sont soumises par le ministre chargé des transports ;
d) De gérer tout fonds qui serait créé en vue de favoriser l'adaptation de la capacité de la flotte artisanale ;
e) D'organiser ou de concourir à l'organisation de l'apprentissage et de la formation continue en vue de favoriser la promotion professionnelle des patrons et des compagnons bateliers ;
f) De coordonner l'action des entreprises de batellerie artisanale, notamment par la création de services communs destinés à améliorer la rentabilité, la qualité, les techniques et les méthodes de cette batellerie ;
g) De créer des institutions d'entraide et d'assistance ou de concourir à leur fonctionnement.
Elle peut, en outre, procéder à toutes études et émettre tous voeux sur des matières relevant de sa compétence, notamment sur les qualifications spécifiques aux métiers de la batellerie.
Une entreprise précédemment immatriculée peut le demeurer pendant trois ans bien que le nombre de ses salariés soit devenu supérieur aux limites fixées ci-dessus, à condition que le nombre de salariés supplémentaires n'excède pas cinq.
Doivent également être immatriculées au registre des entreprises de la batellerie artisanale les sociétés coopératives artisanales de transport fluvial qui répondent aux conditions prévues à l'article 36 de la loi du 20 juillet 1983 susvisée.