Entrée en vigueur le 1 août 1990
Modifié par : Décret n°90-155 du 16 février 1990 - art. 1 () JORF 18 février 1990 en vigueur le 1er août 1990
La personne qui n'a pas qualité pour détenir de titre d'acquisition et à qui sont confiés sur les lieux d'emploi, à quelque titre que ce soit, la garde, la mise en oeuvre et le tir de produits explosifs, à l'exception des artifices non détonants, doit être habilitée par le préfet du lieu de son domicile. Cette habilitation n'est pas exigée pour l'emploi de fusées paragrêles et lorsqu'il s'agit de destruction des déchets de produits explosifs dans les entreprises qui ont reçu une délégation ou une autorisation de production ou de vente en vertu du décret n° 71-753 du 10 septembre 1971 non plus que dans les laboratoires agréés pour effectuer des épreuves d'agrément relatives aux produits explosifs.
La demande d'habilitation doit être présentée par la personne à qui seront confiés sur les lieux d'emploi la garde, la mise en oeuvre et le tir de produits explosifs dont elle n'est pas propriétaire.A l'appui de sa requête, l'intéressé doit fournir une attestation d'emploi délivrée par une entreprise utilisant des produits explosifs ou un document certifiant qu'il apporte son concours, m ême à titre occasionnel, à une personne physique ou morale régulièrement détentrice d'un titre d'acquisition de produits explosifs. La validité de l'habilitation est liée à la durée des fonctions dans l'entreprise ou à la durée du concours que le titulaire de l'habilitation apporte à une même personne physique ou morale.
Un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur, du ministre de la défense et du ministre de l'industrie fixe les modalités d'établissement de l'habilitation.
La demande d'habilitation doit être présentée par la personne à qui seront confiés sur les lieux d'emploi la garde, la mise en oeuvre et le tir de produits explosifs dont elle n'est pas propriétaire.A l'appui de sa requête, l'intéressé doit fournir une attestation d'emploi délivrée par une entreprise utilisant des produits explosifs ou un document certifiant qu'il apporte son concours, m ême à titre occasionnel, à une personne physique ou morale régulièrement détentrice d'un titre d'acquisition de produits explosifs. La validité de l'habilitation est liée à la durée des fonctions dans l'entreprise ou à la durée du concours que le titulaire de l'habilitation apporte à une même personne physique ou morale.
Un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur, du ministre de la défense et du ministre de l'industrie fixe les modalités d'établissement de l'habilitation.
1. Cour d'appel de Poitiers, Chambre sociale, 15 mars 2011, n° 09/00546Confirmation
[…] En application de l'article 11 du décret n° 81-972 du 21 octobre 1981 relatif au marquage, à la livraison, au transport et à l'emploi de produits explosifs, le salarié devait obtenir une habilitation préfectorale, qu'il a sollicitée le 28 décembre 2006. Elle a été refusée par le préfet de la Vienne suivant une décision du 23 octobre 2007 notifiée à la société E.S.A. le 5 novembre 2007. C'est dans ces conditions que la société E.S.A. a convoqué M. X le 5 novembre 2007 à un entretien préalable de licenciement avec mise à pied conservatoire pour le 14 novembre suivant.
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