Décret n° 81-972 du 21 octobre 1981 relatif à l'identification et la traçabilité, à l'acquisition, à la livraison, à la détention, au transport et à l'emploi des produits explosifsAbrogé
Sur le décret
Entrée en vigueur : | 1 août 1990 |
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Dernière modification : | 11 septembre 2005 |
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et et de la décentralisation, du ministre d'Etat, ministre des transports, du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de la défense, du ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, et du ministre de l'industrie,
Vu la loi du 5 février 1942 relative au transport de matières dangereuses ;
Vu la loi n° 63-760 du 30 juillet 1963 relative à la constatation des infractions à la législation sur les substances explosives ;
Vu la loi n° 70-575 du 3 juillet 1970 portant réforme du régime des poudres et substances explosives, ensemble les décrets n°s 71-753, 71-754 et 71-755 du 10 septembre 1971 pris pour son application ;
Vu la loi n° 79-519 du 2 juillet 1979 réprimant le défaut de déclaration de la disparition de produits explosifs, ensemble le décret n° 80-1022 du 15 décembre 1980 pris pour son application ;
Vu le décret du 20 juin 1915 modifié réglementant la conservation, la vente et l'importation des dynamites et autres explosifs à base de nitroglycérine ;
Vu le décret du 20 juin 1915 modifié réglementant la conservation, la vente et l'importation des diverses substances explosives autres que celles à base de nitroglycérine ;
Vu le décret du 18 avril 1939 modifié fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions, ensemble les textes pris pour son application, et notamment le décret n° 73-364 du 12 mars 1973 ;
Vu le décret n° 78-739 du 12 juillet 1978 relatif au marquage, à la détention, au transport et à l'emploi des produits explosifs ;
Vu le décret n° 79-846 du 28 septembre 1979 relatif à la protection des travailleurs contre les risques particuliers auxquels ils sont soumis dans les établissements pyrotechniques ;
Vu l'article R. 25 du code pénal ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Le présent décret fixe les conditions auxquelles sont soumis le marquage, l'acquisition, la livraison, la détention, le transport et l'emploi des poudres et substances explosives ainsi que des produits ouvrés contenant sous quelque forme que ce soit des poudres et substances explosives. Ces poudres, substances et produits sont désignés dans la suite du présent décret par l'expression " produits explosifs ".
Toutefois, les dispositions du présent décret ne sont pas applicables :
Aux articles de divertissement définis par le décret n° 90-897 du 1er octobre 1990.
Aux produits explosifs placés sous la surveillance de l'autorité militaire ;
Aux munitions et éléments de munitions des armes énumérées dans le décret du 12 mars 1973 ;
Aux produits explosifs, définis par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur, du ministre de la défense et du ministre de l'industrie, qui ont les mêmes caractéristiques explosives que les munitions et éléments de munitions pour armes portatives à projectiles inertes des 1er, 4e, 5e et 7e catégories, telles qu'elles sont définies par le décret du 12 mars 1973 ;
Les produits autres que ceux définis ci-dessus qui peuvent être utilisés tels quels ou avec des modifications pour les effets de leur explosion, inscrits sur une liste établie par arrêté conjoint du ministre de l'industrie sont réputés produits explosifs et soumis aux dispositions du présent décret.
Dans le présent décret, les termes " emploi " ou " utilisation " des produits explosifs désignent l'emploi ou l'utilisation par explosion.
Toutefois, les dispositions du présent décret ne sont pas applicables :
Aux articles de divertissement définis par le décret n° 90-897 du 1er octobre 1990.
Aux produits explosifs placés sous la surveillance de l'autorité militaire ;
Aux munitions et éléments de munitions des armes énumérées dans le décret du 12 mars 1973 ;
Aux produits explosifs, définis par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur, du ministre de la défense et du ministre de l'industrie, qui ont les mêmes caractéristiques explosives que les munitions et éléments de munitions pour armes portatives à projectiles inertes des 1er, 4e, 5e et 7e catégories, telles qu'elles sont définies par le décret du 12 mars 1973 ;
Les produits autres que ceux définis ci-dessus qui peuvent être utilisés tels quels ou avec des modifications pour les effets de leur explosion, inscrits sur une liste établie par arrêté conjoint du ministre de l'industrie sont réputés produits explosifs et soumis aux dispositions du présent décret.
Dans le présent décret, les termes " emploi " ou " utilisation " des produits explosifs désignent l'emploi ou l'utilisation par explosion.
Tout produit explosif doit faire l'objet d'un marquage. Les produits explosifs autres que ceux mentionnés à l'article 3 ci-après doivent en outre comporter un marquage spécial permettant leur identification. Ces marquages sont effectués au lieu de la fabrication, sous la responsabilité du fabricant. Les produits explosifs importés ou en transit doivent être revêtus de ces marquages au moment de leur introduction sur le territoire douanier.
Le marquage doit être reproduit sur l'emballage contenant le produit et doit être suffisant pour permettre l'identification de cet emballage jusqu'à son dernier destinataire. L'obligation de marquage est limitée à l'emballage lorsque le produit, par sa consistance ou du fait de ses dimensions réduites, ne se prête pas lui-même à cette opération.
Un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur, du ministre des transports, du ministre de la défense, du ministre chargé du budget et du ministre de l'industrie fixe les modalités techniques des marquages prévus au présent article.
Le marquage doit être reproduit sur l'emballage contenant le produit et doit être suffisant pour permettre l'identification de cet emballage jusqu'à son dernier destinataire. L'obligation de marquage est limitée à l'emballage lorsque le produit, par sa consistance ou du fait de ses dimensions réduites, ne se prête pas lui-même à cette opération.
Un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur, du ministre des transports, du ministre de la défense, du ministre chargé du budget et du ministre de l'industrie fixe les modalités techniques des marquages prévus au présent article.
L'acquisition, le transport et la détention d'une quantité de poudre de chasse ou de tir à usage civil au plus égale à 2 kg ainsi que sa mise en oeuvre en vue de la confection de munitions de chasse ou de tir à usage civil sont libres.
L'acquisition, le transport et la détention d'artifices non détonants ne sont pas soumis à autorisation. Ces artifices sont définis par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur, du ministre de la défense et du ministre de l'industrie.
L'acquisition, le transport et la détention d'artifices non détonants ne sont pas soumis à autorisation. Ces artifices sont définis par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur, du ministre de la défense et du ministre de l'industrie.
Le décret n° 81-972 modifié, relatif notamment au transport d'explosifs, n'est pas applicable aux artifices de divertissement, comme le stipule l'article 1er dudit décret. De ce fait, ne sont pas applicables les dispositions qui prévoient que toute personne transportant des produits d'explosifs doit y avoir été autorisée par le préfet ou que tout transport de produits explosifs donne lieu à information, par le transporteur, des services de police et la gendarmerie.