Décret n° 81-972 du 21 octobre 1981 relatif à l'identification et la traçabilité, à l'acquisition, à la livraison, à la détention, au transport et à l'emploi des produits explosifspage/LegislationPage.tsx/1
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 1 août 1990 |
|---|---|
| Dernière modification : | 11 septembre 2005 |
Commentaires • 4
Décisions • 6
Confirmation —
[…] En application de l'article 11 du décret n° 81-972 du 21 octobre 1981 relatif au marquage, à la livraison, au transport et à l'emploi de produits explosifs, le salarié devait obtenir une habilitation préfectorale, qu'il a sollicitée le 28 décembre 2006. […] Par ailleurs, la non habilitation est une condition suspensive de votre contrat de travail car elle s'inscrit dans le cadre de l'article 11 du décret numéro 81 – 972. […]
Cassation —
[…] Attendu que le prévenu qui n'a pas contesté l'expiration de la durée de l'autorisation délivrée à ses clients a fait soutenir devant la cour d'appel que les peines édictées par l'article 6-II de la loi du 3 juillet 1970 ne lui étaient pas applicables parce que le décret n° 81-972 du 21 octobre 1981 aurait abrogé le premier décret du 20 juin 1915 auquel se référait la poursuite ;
Infirmation —
[…] Contrairement à ce qu'indique M. X, la poudre explosive présente dans la caisse litigieuse ne peut être qualifiée de chose inerte. Il s'agit bien au contraire d'une matière intrinsèquement dangereuse, ayant un dynamisme susceptible de se manifester dangereusement, ce qui justifie les réglementations strictes en matière de conditions de détention et de stockage de produits explosifs (voir en ce sens les articles 10 à 10-2 du décret du 21 octobre 1981 et page 32 du rapport d'expertise).
Document parlementaire • 0
Versions du texte
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et et de la décentralisation, du ministre d'Etat, ministre des transports, du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de la défense, du ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, et du ministre de l'industrie,
Vu la loi du 5 février 1942 relative au transport de matières dangereuses ;
Vu la loi n° 63-760 du 30 juillet 1963 relative à la constatation des infractions à la législation sur les substances explosives ;
Vu la loi n° 70-575 du 3 juillet 1970 portant réforme du régime des poudres et substances explosives, ensemble les décrets n°s 71-753, 71-754 et 71-755 du 10 septembre 1971 pris pour son application ;
Vu la loi n° 79-519 du 2 juillet 1979 réprimant le défaut de déclaration de la disparition de produits explosifs, ensemble le décret n° 80-1022 du 15 décembre 1980 pris pour son application ;
Vu le décret du 20 juin 1915 modifié réglementant la conservation, la vente et l'importation des dynamites et autres explosifs à base de nitroglycérine ;
Vu le décret du 20 juin 1915 modifié réglementant la conservation, la vente et l'importation des diverses substances explosives autres que celles à base de nitroglycérine ;
Vu le décret du 18 avril 1939 modifié fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions, ensemble les textes pris pour son application, et notamment le décret n° 73-364 du 12 mars 1973 ;
Vu le décret n° 78-739 du 12 juillet 1978 relatif au marquage, à la détention, au transport et à l'emploi des produits explosifs ;
Vu le décret n° 79-846 du 28 septembre 1979 relatif à la protection des travailleurs contre les risques particuliers auxquels ils sont soumis dans les établissements pyrotechniques ;
Vu l'article R. 25 du code pénal ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Toutefois, les dispositions du présent décret ne sont pas applicables :
Aux articles de divertissement définis par le décret n° 90-897 du 1er octobre 1990.
Aux produits explosifs placés sous la surveillance de l'autorité militaire ;
Aux munitions et éléments de munitions des armes énumérées dans le décret du 12 mars 1973 ;
Aux produits explosifs, définis par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur, du ministre de la défense et du ministre de l'industrie, qui ont les mêmes caractéristiques explosives que les munitions et éléments de munitions pour armes portatives à projectiles inertes des 1er, 4e, 5e et 7e catégories, telles qu'elles sont définies par le décret du 12 mars 1973 ;
Les produits autres que ceux définis ci-dessus qui peuvent être utilisés tels quels ou avec des modifications pour les effets de leur explosion, inscrits sur une liste établie par arrêté conjoint du ministre de l'industrie sont réputés produits explosifs et soumis aux dispositions du présent décret.
Dans le présent décret, les termes " emploi " ou " utilisation " des produits explosifs désignent l'emploi ou l'utilisation par explosion.
Le marquage doit être reproduit sur l'emballage contenant le produit et doit être suffisant pour permettre l'identification de cet emballage jusqu'à son dernier destinataire. L'obligation de marquage est limitée à l'emballage lorsque le produit, par sa consistance ou du fait de ses dimensions réduites, ne se prête pas lui-même à cette opération.
Un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur, du ministre des transports, du ministre de la défense, du ministre chargé du budget et du ministre de l'industrie fixe les modalités techniques des marquages prévus au présent article.
L'acquisition, le transport et la détention d'artifices non détonants ne sont pas soumis à autorisation. Ces artifices sont définis par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur, du ministre de la défense et du ministre de l'industrie.
- D'ESTEE BORDEAUX
- SUD-OUEST MACHINES PRECISION
- Conseil d'État, Assemblée, 19 juillet 2017, 403928
- Article 256 A du Code général des impôts
- Cour d'appel de Toulouse, 29 juin 2016, n° 14/02794
- Tribunal administratif de Versailles, 31 octobre 2024, n° 2403665
- Ordonnance n° 58-1259 du 19 décembre 1958
- Tribunal administratif de Melun, 11 octobre 2024, n° 2410787
- CAA de PARIS, 2ème chambre, 11 décembre 2024, 23PA02942, Inédit au recueil Lebon
- L AGENCE CITIZEN PRESS (PARIS 2, 353826985)
- Tribunal de commerce de Bordeaux, Lundi, 26 février 2018, n° 2016F00816
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- GROUPE DIAMLUXE (PARIS 1, 534635081)
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