Entrée en vigueur le 1 août 1995
Modifié par : Décret n°94-489 du 14 juin 1994 - art. 9 () JORF 15 juin 1994 en vigueur le 1er août 1993
Modifié par : Décret n°96-586 du 25 juin 1996 - art. 1 () JORF 2 juillet 1996 en vigueur le 1er août 1995
Cette ancienneté correspond à la durée de la carrière nécessaire pour accéder au grade et à l'échelon que les intéressés ont atteints, à la date de leur nomination comme stagiaire, augmentée, le cas échéant, de l'ancienneté acquise dans cet échelon.
La durée de la carrière est calculée sur la base :
- d'une part, de la durée statutaire moyenne du temps passé dans les échelons du grade détenu ;
- d'autre part, lorsqu'il y a lieu, de l'ancienneté en catégorie B, qu'il est nécessaire d'acquérir au minimum dans le ou les grades inférieurs, pour accéder au grade détenu, en tenant compte, pour les avancements d'échelon, de la durée statutaire moyenne.
L'ancienneté ainsi déterminée n'est pas retenue en ce qui concerne les quatre premières années ; elle est prise en compte à raison des deux tiers pour la fraction comprise entre quatre et dix ans et à raison des trois quarts pour l'ancienneté acquise au-delà de dix ans.
L'application des dispositions qui précèdent ne peut pas avoir pour effet de classer un fonctionnaire dans un échelon plus élevé que celui doté d'un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui de l'échelon terminal de son corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine, ni de lui conférer une situation plus favorable que celle qui aurait été la sienne si, préalablement à sa nomination dans le corps des attachés d'administration scolaire et universitaire, il avait été promu au grade supérieur ou nommé dans un corps, un cadre d'emplois ou un emploi dont l'accès est réservé aux membres de son corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.
Les fonctionnaires appartenant à un corps, un cadre d'emplois ou un emploi dont l'indice brut terminal est au moins égal à 638 sont classés dans le grade d'attaché d'administration scolaire et universitaire à l'échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui perçu dans l'ancien emploi avec conservation de l'ancienneté d'échelon dans les conditions définies aux deuxième et troisième alinéas de l'article 30 ci-dessus.
[…] de le reclasser en prenant en compte son ancienneté acquise antérieurement, et ce, sous astreinte dans un délai raisonnable, en application de l'article 31 du décret n° 83-1033 du 3 décembre 1983, dans sa rédaction issue du décret du 25 juin 1996 ou, à titre subsidiaire, de le reclasser en prenant en compte son ancienneté acquise antérieurement et ce, […]
[…] Vu le décret n 83-1033 du 3 décembre 1983 ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 31 du décret susvisé du 3 décembre 1983 : "Les fonctionnaires de l'Etat appartenant à un corps classé dans la catégorie B recrutés dans le corps des attachés d'administration scolaire et universitaire sont nommés, lors de leur titularisation, dans la deuxième classe de ce corps à un échelon déterminé en prenant en compte sur la base des durées moyennes fixées à l'article 36 pour chaque avancement d'échelon, leur ancienneté dans cette catégorie dans les conditions suivantes : cette ancienneté correspond à la durée de la carrière nécessaire pour accéder au grade et à l'échelon que les intéressés ont atteint, […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 34 du décret susvisé du 25 juin 1996 modifiant le décret n° 83-1033 du 3 décembre 1983 modifié portant statuts particuliers des corps de l'administration scolaire et universitaire et fixant les dispositions applicables à l'emploi de secrétaire général d'administration scolaire et universitaire : «Lorsque l'application des articles 31 et 32 ci-dessus aboutit à classer les fonctionnaires intéressés à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade précédent, les intéressés conservent, à titre personnel, […]