Article 32 du Décret n°83-1033 du 3 décembre 1983
Article 31Article 33
Entrée en vigueur le 1 août 1995
Sortie de vigueur le 1 janvier 2007

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Décisions3

1Conseil d'État, 4ème et 5ème sous-sections réunies, 13 décembre 2005, 274464Annulation

[…] de le reclasser en prenant en compte son ancienneté acquise antérieurement, et ce, sous astreinte dans un délai raisonnable, en application de l'article 31 du décret n° 83-1033 du 3 décembre 1983, dans sa rédaction issue du décret du 25 juin 1996 ou, à titre subsidiaire, de le reclasser en prenant en compte son ancienneté acquise antérieurement et ce, […] Considérant que si l'article 34 du décret du 3 décembre 1983 prévoit que, lorsque l'application des articles 31 et 32 du même décret aboutit à classer les fonctionnaires intéressés à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade précédent, les intéressés conservent, à titre personnel, […]

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2Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre, du 27 mai 2003, 99MA00738, inédit au recueil LebonRejet

[…] Vu le décret n° 83-1033 du 3 décembre 1983 ; […] Considérant en premier lieu que, contrairement à ce que soutient le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE LA RECHERCHE ET DE LA TECHNOLOGIE, l'article 35 du décret du 3 décembre 1983 modifié par le décret n° 94-489 du 14 juin 1994, portant dispositions relatives aux corps de l'administration scolaire et universitaire prévoyait que lorsque l'application des articles 30 à 32 inclus aboutit à classer les fonctionnaires ou agents titulaires des collectivités locales à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade précédent, […]

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3Tribunal administratif de Montpellier, 29 mai 2008, n° 0500907Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 34 du décret susvisé du 25 juin 1996 modifiant le décret n° 83-1033 du 3 décembre 1983 modifié portant statuts particuliers des corps de l'administration scolaire et universitaire et fixant les dispositions applicables à l'emploi de secrétaire général d'administration scolaire et universitaire : «Lorsque l'application des articles 31 et 32 ci-dessus aboutit à classer les fonctionnaires intéressés à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade précédent, les intéressés conservent, à titre personnel, […]

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