Entrée en vigueur le 1 août 1995
Modifié par : Décret n°96-586 du 25 juin 1996 - art. 1 () JORF 2 juillet 1996 en vigueur le 1er août 1995
Modifié par : Décret n°94-489 du 14 juin 1994 - art. 10 () JORF 15 juin 1994 en vigueur le 1er août 1993
Les services accomplis dans un emploi du niveau de la catégorie A sont retenus à raison de la moitié de leur durée jusqu'à douze ans et à raison des trois quarts au-delà de douze ans ;
Les services accomplis dans un emploi du niveau de la catégorie B ne sont pas retenus en ce qui concerne les sept premières années ; ils sont pris en compte à raison des six seizièmes pour la fraction comprise entre sept et seize ans et à raison des neuf seizièmes pour l'ancienneté acquise au-delà de seize ans ;
Les services accomplis dans un emploi du niveau des catégories C ou D sont retenus à raison des six seizièmes pour l'ancienneté acquise au-delà de dix ans.
Les agents non titulaires qui ont occupé antérieurement des emplois d'un niveau inférieur à celui qu'ils occupent au moment de leur nomination peuvent demander que la totalité de leur ancienneté de service soit prise en compte dans les conditions fixées ci-dessus pour les emplois du niveau inférieur.
Les dispositions qui précèdent ne peuvent avoir pour conséquence de placer les intéressés dans une situation plus favorable que celle qui résulterait d'un classement à un échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui perçu dans l'ancien emploi, avec conservation de l'ancienneté dans les conditions définies aux deuxième et troisième alinéas de l'article 30 ci-dessus.
[…] de le reclasser en prenant en compte son ancienneté acquise antérieurement, et ce, sous astreinte dans un délai raisonnable, en application de l'article 31 du décret n° 83-1033 du 3 décembre 1983, dans sa rédaction issue du décret du 25 juin 1996 ou, à titre subsidiaire, de le reclasser en prenant en compte son ancienneté acquise antérieurement et ce, […] dans les conditions définies aux articles 30, 31, 32, 33 et 34 du même décret, la durée de leur scolarité étant prise en compte pour l'avancement dans la limite d'un an ; que, toutefois, […]
[…] X au concours interne de recrutement dans le corps des attachés d'administration scolaire et universitaire, le recteur de l'académie de Créteil l'a reclassé par arrêté du 8 mars 1999 au 6 e échelon de son grade d'attaché scolaire et universitaire avec une ancienneté de 2 mois 24 jours à compter du 1 er novembre 1998, en prenant en considération, comme le prévoient les dispositions de l'article 33 du décret du 3 décembre 1983, d'une part des services qu'il a accomplis comme agent contractuel de 4 e catégorie, du 14 septembre 1976 au 13 septembre 1979, puis de 3 e catégorie, […]
[…] qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que, selon l'article D. 222-35 du code de l'éducation, […] que les dispositions invoquées par le requérant ne peuvent avoir pour effet de le placer dans une position plus favorable que celle qui résulterait d'un classement à un échelon comportant un traitement égal ou immédiatement supérieur à celui perçu dans l'ancien emploi, en application de l'article 33 du décret du 3 décembre 1983 ; que l'intéressé étant classé à l'indice net 310 au 31 août 2005 en sa qualité d'attaché temporaire d'enseignement et de recherche, c'est à partir de cet indice qu'a été calculé son indice de reclassement ; […] Vu le décret n° 83-1033 du 3 décembre 1983 modifié, […]