Entrée en vigueur le 1 août 1993
Modifié par : Décret n°94-489 du 14 juin 1994 - art. 25 () JORF 15 juin 1994 en vigueur le 1er août 1993
ANCIENNE SITUATION : Intendant universitaire : 7e échelon
NOUVELLE SITUATION : Conseiller de classe normale :
11e échelon, ancienneté acquise.
ANCIENNE SITUATION : Intendant universitaire : 6e échelon
- après 1 an
NOUVELLE SITUATION : Conseiller de classe normale :
10e échelon, ancienneté acquise diminuée de 1 an.
ANCIENNE SITUATION : Intendant universitaire : 6e échelon
- avant 1 an
NOUVELLE SITUATION : Conseiller de classe normale :
9e échelon, ancienneté acquise.
ANCIENNE SITUATION : Intendant universitaire : 5e échelon
NOUVELLE SITUATION : Conseiller de classe normale :
8e échelon, ancienneté acquise.
ANCIENNE SITUATION : Intendant universitaire : 4e échelon
NOUVELLE SITUATION : Conseiller de classe normale :
7e échelon, ancienneté acquise.
ANCIENNE SITUATION : Intendant universitaire : 3e échelon
NOUVELLE SITUATION : Conseiller de classe normale :
6e échelon, ancienneté acquise.
ANCIENNE SITUATION : Intendant universitaire : 2e échelon
NOUVELLE SITUATION : Conseiller de classe normale :
5e échelon, ancienneté acquise.
ANCIENNE SITUATION : Intendant universitaire : 1er échelon
NOUVELLE SITUATION : Conseiller de classe normale :
4e échelon, ancienneté acquise.
[…] Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article 30 du décret du 3 octobre 1962 relatif au statut particulier des personnels de l'intendance universitaire : « les intendants universitaires assurent la gestion matérielle et financière d'un établissement ou d'un groupe d'établissement » ; que, cependant, aux termes de l'article 55 du décret du 3 décembre 1983 précité : « les intendants universitaires peuvent être détachés dans le corps des conseillers d'administration scolaire et universitaire » ; qu'ainsi, en prévoyant que les intendants universitaires pourront présenter une candidature à un emploi de chef des services administratifs d'inspection académique, […]
[…] Vu le décret n° 83-1033 du 3 décembre 1983 ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 55 du décret du 3 décembre 1983 portant statuts particuliers des corps de l'administration scolaire et universitaire : Les intendants universitaires peuvent être détachés dans le corps des conseillers d'administration scolaire et universitaire et qu'aux termes de l'article 56 du même décret, 'Les intendants universitaires détachés dans les conditions prévues à l'article 55 ci-dessus peuvent, à l'expiration d'un délai d'un an, être intégrés, sur leur demande, en qualité de conseiller d'administration scolaire et universitaire' ;
[…] Vu le décret n° 83-1033 du 3 décembre 1983 ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 55 du décret du 3 décembre 1983 : « Les intendants universitaires peuvent être détachés dans le corps des conseillers d'administration scolaire et universitaire … » et qu'aux termes de l'article 56 du même décret : « Les intendants universitaires détachés dans les conditions prévues à l'article 55 ci-dessus peuvent, à l'expiration d'un délai d'un an, être intégrés, sur leur demande, en qualité de conseiller d'administration scolaire et universitaire … » ;