Article 55 du Décret n°83-1033 du 3 décembre 1983
Article 54Article 56
Entrée en vigueur le 1 août 1993
Sortie de vigueur le 1 janvier 2007

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Décisions3

1Conseil d'Etat, 9 SS, du 5 novembre 1993, 84270, inédit au recueil LebonRejet

[…] Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article 30 du décret du 3 octobre 1962 relatif au statut particulier des personnels de l'intendance universitaire : « les intendants universitaires assurent la gestion matérielle et financière d'un établissement ou d'un groupe d'établissement » ; que, cependant, aux termes de l'article 55 du décret du 3 décembre 1983 précité : « les intendants universitaires peuvent être détachés dans le corps des conseillers d'administration scolaire et universitaire » ; qu'ainsi, en prévoyant que les intendants universitaires pourront présenter une candidature à un emploi de chef des services administratifs d'inspection académique, […]

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2Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, du 14 octobre 2003, 99LY01841, inédit au recueil LebonRejet

[…] Vu le décret n° 83-1033 du 3 décembre 1983 ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 55 du décret du 3 décembre 1983 portant statuts particuliers des corps de l'administration scolaire et universitaire : Les intendants universitaires peuvent être détachés dans le corps des conseillers d'administration scolaire et universitaire et qu'aux termes de l'article 56 du même décret, 'Les intendants universitaires détachés dans les conditions prévues à l'article 55 ci-dessus peuvent, à l'expiration d'un délai d'un an, être intégrés, sur leur demande, en qualité de conseiller d'administration scolaire et universitaire' ;

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3Conseil d'Etat, 6 / 2 SSR, du 29 mai 1996, 128431, inédit au recueil LebonRejet

[…] Vu le décret n° 83-1033 du 3 décembre 1983 ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 55 du décret du 3 décembre 1983 : « Les intendants universitaires peuvent être détachés dans le corps des conseillers d'administration scolaire et universitaire … » et qu'aux termes de l'article 56 du même décret : « Les intendants universitaires détachés dans les conditions prévues à l'article 55 ci-dessus peuvent, à l'expiration d'un délai d'un an, être intégrés, sur leur demande, en qualité de conseiller d'administration scolaire et universitaire … » ;

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