Entrée en vigueur le 30 mai 1996
Modifié par : Décret n°96-463 du 28 mai 1996 - art. 2 (V)
Le nombre de sièges de la commission attribués au titre du 1° du premier alinéa de l'article L. 2334-35 du code général des collectivités territoriales est égal au quotient par cinquante du nombre des communes de 20 000 habitants au plus. Ce nombre ne peut être ni inférieur à deux, ni inférieur ou égal au montant total des sièges attribués au titre du 2° du premier alinéa du même article.
" Le nombre des sièges attribués au titre du 2° du premier alinéa de l'article L. 2334-35 du code général des collectivités territoriales est égal au quotient par cinquante du nombre des établissements publics de coopération intercommunale intéressés. Ces établissements publics ont au moins un représentant.
" Le nombre et la répartition des sièges sont arrêtés par le préfet. "
" Le nombre des sièges attribués au titre du 2° du premier alinéa de l'article L. 2334-35 du code général des collectivités territoriales est égal au quotient par cinquante du nombre des établissements publics de coopération intercommunale intéressés. Ces établissements publics ont au moins un représentant.
" Le nombre et la répartition des sièges sont arrêtés par le préfet. "
En effet, l'article 5 du décret n° 72-196 du 10 mars 1972 précise qu'aucun commencement d'exécution de projet ne peut être opéré avant la date à laquelle le dossier est complet, bloquant ainsi l'initiative des communes et le développement des entreprises locales. […] Michel Doublet. […] fait que ce décret ne peut être applicable à la dotation globale d'équipement des communes, régie par le décret n° 85-1510 du 31 décembre 1985, constitue un frein à l'initiative locale et porte préjudice au développement économique et à l'emploi. […] L'article 10 du décret du 10 mars 1972 imposait, en effet, […]
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