Article 3 du Décret n°82-553 du 29 juin 1982
Article 2
Article 4

Entrée en vigueur le 1 juillet 1982

Sont considérés comme cigares ou cigarillos, s'ils sont susceptibles d'être fumés en l'état :


1° Les rouleaux de tabac constitués entièrement de tabac naturel ;


2° Les rouleaux de tabac munis d'une cape extérieure en tabac naturel ;


3° Les rouleaux de tabac munis d'une cape extérieure, couleur normale des cigares, et d'une sous-cape, toutes deux en tabac reconstitué relevant de la sous-position 24-02 E du tarif douanier commun de la Communauté économique européenne, lorsque au moins 60 p. 100 en poids des particules de tabac ont une largeur et une longueur supérieures à 1,75 mm et lorsque la cape est apposée en hélice avec un angle aigu minimal de 30 degrés par rapport à l'axe longitudinal du cigare ;


4° Les rouleaux de tabac munis d'une cape extérieure, couleur normale des cigares, en tabac reconstitué relevant de la sous-position 24-02 E du tarif douanier commun de la Communauté économique européenne, lorsque leur masse unitaire sans filtre ni embout est égale ou supérieure à 2,3 grammes et si au moins 60 p. 100 en poids des particules de tabac ont une largeur et une longueur supérieures à 1,75 mm et que leur périmètre sur au moins un tiers de leur longueur est égal ou supérieur à 34 mm.

Entrée en vigueur le 1 juillet 1982

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).