Article 10 du Décret n°84-151 du 27 février 1984
Article 9
Article 11

Entrée en vigueur le 2 mars 1984

Les fonctionnaires nommés dans un emploi de chef de service régional perçoivent le traitement afférent à leur grade si celui-ci est supérieur au traitement maximum afférent à l'emploi occupé.
Entrée en vigueur le 2 mars 1984

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