Décret n°84-477 du 18 juin 1984 pris pour l'application des articles 1004 à 1023-1 du code rural et relatif aux élections aux assemblées générales et aux conseils d'administration des caisses de mutualité sociale agricole.page/LegislationPage.tsx/1
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 21 juin 1984 |
|---|---|
| Dernière modification : | 20 juin 2004 |
Commentaires • 9
Décisions • 45
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[…] Vu les articles 85 du décret du 18 juin 1984 modifié par le décret du 18 avril 1989 et 1004 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'en vertu du second de ces textes, rendu applicable par le premier aux décisions rendues par le tribunal d'instance en matière de contentieux des élections des délégués à la Caisse de mutualité agricole, lorsque la déclaration de pourvoi ne contient pas l'énoncé, […]
Irrecevabilité —
Selon l'article 55 du décret du 18 juin 1984, relatif aux élections aux caisses de mutualité sociale agricole, le droit de contester l'éligibilité d'un candidat, l'éligibilité ou l'élection d'un élu ou d'une liste et la régularité des opérations électorales appartient exclusivement à tout électeur ou tout éligible, ainsi qu'au préfet. […] Vu les articles 55 et 60 du décret n° 84-477 du 18 juin 1984 ;
Irrecevabilité —
[…] Vu les articles 28 et 34 du décret du 18 juin 1984 modifié ; […]
Document parlementaire • 0
Versions du texte
Sur le rapport du ministre de l'intérieur et de la décentralisation, du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de l'agriculture,
Vu le code électoral ;
Vu le nouveau code de procédure civile ;
Vu le code rural, et notamment les articles 1004 à 1023-1, modifiés par la loi n° 84-1 du 2 janvier 1984 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Elle est établie cent trente-cinq jours au moins avant la date fixée pour le scrutin.
Le président du conseil d'administration de la caisse communique par lettre simple à chacun des électeurs son inscription sur la liste provisoire, en mentionnant le canton et le collège d'inscription.
Pour l'application du dernier alinéa de l'article L. 723-19 du code rural, toute personne remplissant au 1er avril de l'année d'établissement de la liste électorale les conditions pour relever simultanément de plusieurs collèges est inscrite par priorité dans le collège correspondant à son activité principale appréciée à cette même date. Elle conserve toutefois la possibilité de réclamer le rattachement au collège de son activité secondaire, dans les délais et conditions prévus à l'article 5. Lorsque la personne exerce simultanément une activité la rattachant au premier collège et une activité la rattachant au troisième collège, l'activité correspondant au troisième collège est réputée constituer son activité principale pour l'application des dispositions du présent alinéa.