Article 1 du Décret n°84-477 du 18 juin 1984
Article 2

Entrée en vigueur le 20 juin 2004

Modifié par : Décret n°2004-574 du 18 juin 2004 - art. 1 () JORF 20 juin 2004

Pour l'application du a du 3 de l'article L. 723-15 du code rural, sont considérées comme employeurs de main-d'oeuvre salariée à titre permanent les personnes qui ont déclaré avoir employé un ou plusieurs salariés pendant au moins 1 600 heures entre le 1er avril de l'année précédant l'établissement de la liste électorale et le 31 mars de l'année suivante.
Entrée en vigueur le 20 juin 2004
Sortie de vigueur le 22 avril 2005

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