Article 27 du Décret n°84-477 du 18 juin 1984
Article 26
Article 28

Entrée en vigueur le 20 juin 2004

Modifié par : Décret n°2004-574 du 18 juin 2004 - art. 1 () JORF 20 juin 2004

La recevabilité et la régularité des listes peuvent être contestées, dans le délai de trois jours à compter de leur publication, devant le tribunal d'instance dans le ressort duquel se trouve le siège de la caisse par déclaration écrite ou orale, faite, remise ou adressée au greffe du tribunal. Le tribunal statue dans les cinq jours sans forme, sans frais et sur simple avertissement donné trois jours à l'avance à toutes les parties intéressées.
La décision est notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au demandeur, et au conseil d'administration de la caisse. Elle n'est pas susceptible d'opposition.
Entrée en vigueur le 20 juin 2004
Sortie de vigueur le 22 avril 2005

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Décisions5

1Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 20 octobre 2005, 05-60.051, Publié au bulletinCassation

Selon l'article 55 du décret n° 84-477 du 18 juin 1984 relatif aux élections aux assemblées générales et aux conseils d'administration des caisses de mutualité sociale agricole, tel que modifié par le décret n° 2004-574 du 18 juin 2004, dans les huit jours de l'affichage des résultats dans les conditions fixées à l'article 52, […] Viole ce texte le tribunal d'instance qui, pour déclarer un requérant irrecevable en son action tendant à obtenir l'annulation de sa candidature sur la liste présentée par un syndicat à l'élection des délégués cantonaux d'une caisse de mutualité sociale agricole, énonce que l'article 27 du décret du 18 juin 1984, modifié par le décret du 18 juin 2004, […]

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2Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 20 octobre 2005, 05-60.042, InéditCassation

[…] Vu les articles 27 et 55 du décret n° 84-477 du 18 juin 1984 tel que modifié par le décret n° 2004-574 du 18 juin 2004 ; […]

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3Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 20 octobre 2005, 05-60.047, InéditCassation

[…] Vu les articles 27 et 55 du décret n° 84-477 du 18 juin 1984 tel que modifié par le décret n° 2004-574 du 18 juin 2004 ; […]

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