Entrée en vigueur le 20 juin 2004
Modifié par : Décret n°2004-574 du 18 juin 2004 - art. 1 () JORF 20 juin 2004
La décision est notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au demandeur, et au conseil d'administration de la caisse. Elle n'est pas susceptible d'opposition.
Selon l'article 55 du décret n° 84-477 du 18 juin 1984 relatif aux élections aux assemblées générales et aux conseils d'administration des caisses de mutualité sociale agricole, tel que modifié par le décret n° 2004-574 du 18 juin 2004, dans les huit jours de l'affichage des résultats dans les conditions fixées à l'article 52, […] Viole ce texte le tribunal d'instance qui, pour déclarer un requérant irrecevable en son action tendant à obtenir l'annulation de sa candidature sur la liste présentée par un syndicat à l'élection des délégués cantonaux d'une caisse de mutualité sociale agricole, énonce que l'article 27 du décret du 18 juin 1984, modifié par le décret du 18 juin 2004, […]
[…] Vu les articles 27 et 55 du décret n° 84-477 du 18 juin 1984 tel que modifié par le décret n° 2004-574 du 18 juin 2004 ; […]
[…] Vu les articles 27 et 55 du décret n° 84-477 du 18 juin 1984 tel que modifié par le décret n° 2004-574 du 18 juin 2004 ; […]