Entrée en vigueur le 20 juin 2004
Modifié par : Décret n°2004-574 du 18 juin 2004 - art. 1 () JORF 20 juin 2004
Les électeurs qui font acte de candidature doivent déposer leur déclaration au siège de la caisse de mutualité sociale agricole, au plus tard le quarantième jour précédant le scrutin, à 16 heures. Ils bénéficient alors des dispositions des articles 34 et 48 du présent décret.
[…] Vu les articles 28 et 34 du décret du 18 juin 1984 modifié ; […]
[…] X… et Y… aux élections des délégués cantonaux à la caisse de mutualité sociale agricole des Alpes-de-Haute-Provence, d'avoir, en décidant que M. D… ne démontrait pas l'irrégularité alléguée par lui, violé l'article 28 du décret n° 84-477 du 18 juin 1984 ; Mais attendu que la charge de la preuve incombe à celui qui conteste la régularité des candidatures ; qu'en estimant que M. D… ne rapportait pas cette preuve et qu'il ressortait des documents versés aux débats que la prétendue irrégularité n'était pas établie, le tribunal n'a fait qu'user de son pouvoir souverain pour apprécier la portée et la valeur des éléments de preuve qui lui étaient soumis ; […]
[…] Vu les articles 28 et 34 du décret du 18 juin 1984 modifié ; […]