Article 28 du Décret n°84-477 du 18 juin 1984
Article 27
Article 29

Entrée en vigueur le 20 juin 2004

Modifié par : Décret n°2004-574 du 18 juin 2004 - art. 1 () JORF 20 juin 2004

Pour l'élection des délégués cantonaux et de leurs suppléants des premier et troisième collèges la déclaration de candidature est obligatoire. Elle peut être effectuée par un mandataire.
Les électeurs qui font acte de candidature doivent déposer leur déclaration au siège de la caisse de mutualité sociale agricole, au plus tard le quarantième jour précédant le scrutin, à 16 heures. Ils bénéficient alors des dispositions des articles 34 et 48 du présent décret.
Entrée en vigueur le 20 juin 2004
Sortie de vigueur le 22 avril 2005

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Décisions12

1Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 26 octobre 1999, 99-60.486, InéditIrrecevabilité

[…] Vu les articles 28 et 34 du décret du 18 juin 1984 modifié ; […]

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2Cour de cassation, Chambre civile 2, du 7 mars 1990, 89-61.518, InéditRejet

[…] X… et Y… aux élections des délégués cantonaux à la caisse de mutualité sociale agricole des Alpes-de-Haute-Provence, d'avoir, en décidant que M. D… ne démontrait pas l'irrégularité alléguée par lui, violé l'article 28 du décret n° 84-477 du 18 juin 1984 ; Mais attendu que la charge de la preuve incombe à celui qui conteste la régularité des candidatures ; qu'en estimant que M. D… ne rapportait pas cette preuve et qu'il ressortait des documents versés aux débats que la prétendue irrégularité n'était pas établie, le tribunal n'a fait qu'user de son pouvoir souverain pour apprécier la portée et la valeur des éléments de preuve qui lui étaient soumis ; […]

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3Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 26 octobre 1999, 99-60.476, InéditIrrecevabilité

[…] Vu les articles 28 et 34 du décret du 18 juin 1984 modifié ; […]

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