Article 38 du Décret n°84-477 du 18 juin 1984
Article 37
Article 39

Entrée en vigueur le 20 juin 2004

Modifié par : Décret n°2004-574 du 18 juin 2004 - art. 1 () JORF 20 juin 2004

Les plis sont remis par les agents de La Poste, en présence des membres de la commission électorale prévue à l'article L. 723-23 du code rural, au président du conseil d'administration de la caisse de mutualité sociale agricole, ou, lorsqu'il s'agit d'un établissement départemental, à son représentant dans l'établissement, qui leur en donnent décharge.
Les plis qui parviennent au bureau de poste de distribution dont relève la caisse de mutualité sociale agricole ou l'établissement départemental avec une date d'affranchissement postérieure à celle fixée en application du quatrième alinéa de l'article 37 sont remis au président du conseil d'administration de la caisse, ou à son représentant, qui en assure la destruction immédiate sous sa responsabilité.
Les différents envois adressés en application des dispositions relatives au vote par correspondance sont admis en autorisation d'affranchissement et doivent porter la mention définie par la convention passée avec La Poste.
Entrée en vigueur le 20 juin 2004
Sortie de vigueur le 22 avril 2005

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