Entrée en vigueur le 21 juin 1984
Le tribunal compétent est celui dans le ressort duquel se trouve la commune, ou, en cas de regroupement de cantons, le chef-lieu de canton centralisateur ou l'arrondissement en ce qui concerne Paris.
Le recours est également ouvert au commissaire de la République qui peut l'exercer dans un délai de quinze jours à compter de la proclamation des résultats par la commission de recensement.
Les électeurs mineurs peuvent présenter un recours sans autorisation.
[…] Mais attendu que la décision prise par le tribunal d'instance en application des articles 28 et 34 du décret du 18 juin 1984 n'est pas susceptible d'un pourvoi en cassation dès lors que les contestations relatives à l'éligibilité d'un candidat, l'éligibilité à l'élection d'un élu ou d'une liste peuvent en vertu de l'article 80 du même décret être portées devant le juge de l'élection dont la décision peut être frappée d'un pourvoi en cassation ;
[…] Mais attendu que la décision prise par le tribunal d'instance en application des articles 28 et 34 du décret du 18 juin 1984 n'est pas susceptible d'un pourvoi en cassation dès lors que les contestations relatives à l'éligibilité d'un candidat, l'éligibilité ou l'élection d'un élu ou d'une liste peuvent, en vertu de l'article 80 du même décret, être portées devant le juge de l'élection dont la décision peut être frappée d'un pourvoi en cassation ;
[…] Attendu qu'il est fait grief au jugement d'avoir accueilli cette demande, alors que, d'une part, en déclarant irrégulière la liste litigieuse et inéligibles ses candidats, sans limitation aux seuls cantons de son ressort, le tribunal aurait excédé ses pouvoirs et violé l'article 80 du décret du 18 juin 1984, alors que, d'autre part, en statuant plus de dix jours après sa saisine, le tribunal aurait violé l'article 83 de ce même décret ;