Article 87 du Décret n°84-477 du 18 juin 1984
Article 86
Article 88

Entrée en vigueur le 21 juin 1984

Dans le délai de trente jours suivant leur élection, les délégués communaux sont convoqués, par le commissaire de la République, au chef-lieu de canton pour élire des délégués cantonaux.
Entrée en vigueur le 21 juin 1984
Sortie de vigueur le 20 juin 2004

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).