Entrée en vigueur le 20 juin 2004
Modifié par : Décret n°2004-574 du 18 juin 2004 - art. 3 () JORF 20 juin 2004
Les listes présentées par les organisations syndicales de salariés agricoles reconnues représentatives sur le plan national pour l'élection des représentants du deuxième collège au conseil d'administration doivent comprendre un nombre de candidats égal au moins au nombre d'administrateurs à élire et au plus au double de ce nombre.
A l'exception des caisses visées à la dernière phrase du dernier alinéa de l'article L. 723-30 du code rural, pour celles dont la circonscription s'étend sur deux ou plusieurs départements, ces listes sont présentées par département.
A l'exception des caisses visées à la dernière phrase du dernier alinéa de l'article L. 723-30 du code rural, pour celles dont la circonscription s'étend sur deux ou plusieurs départements, ces listes sont présentées par département.