Décret n°82-1003 du 23 novembre 1982 RELATIF AUX MODALITES D'APPLICATION DU REGIME DE TRAVAIL A TEMPS PARTIEL DES AGENTS TITULAIRES DES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION PUBLICS ET DE CERTAINS ETABLISSEMENTS A CARACTERE SOCIAL

Sur le décret

Entrée en vigueur : 27 novembre 1982
Dernière modification : 1 janvier 2023

Commentaires5


Me André Icard · consultation.avocat.fr · 17 février 2018

idArticle=LEGIARTI000006706502&cidTexte=LEGITEXT000006063622&dateTexte=20090326" target="_blank">l'article 4 du décret du 23 novembre 1982, qu'après l'expiration de la dernière période d'autorisation de travail à temps partiel, si son congé est prolongé au-delà.

 

M. Grouard Serge · Questions parlementaires · 10 février 2003

En application des décrets n° 2002-60 du 14 janvier 2002, n° 2002-598 du 25 avril 2002 et n° 2002-1389 du 21 novembre 2002, […] l'ordonnance n° 82-296 du 31 mars 1982 relative à l'exercice des fonctions à temps partiel par les fonctionnaires et les agents des collectivités locales et de leurs établissements publics à caractère administratif a déterminé le cadre général applicable en ce domaine, et le décret n° 82-1003 du 23 novembre 1982 modifié en a fixé les modalités d'application pour les agents titulaires des établissements d'hospitalisation publics et de certains établissements à caractère […] L'article 3 de ce décret prévoit que, […]

 

M. Zeller Adrien · Questions parlementaires · 14 octobre 1996

Cette mesure resulte de l'article 4 du decret no 82-1003 du 23 novembre 1982 modifie pour les fonctionnaires et de l'article 36 du decret no 91-155 du 6 fevrier 1991 modifie pour les agents contractuels. Une telle disposition n'est pas propre a la fonction publique hospitaliere : les fonctionnaires de l'Etat exercant leurs fonctions a temps partiel sont egalement remuneres sur la base d'un temps plein durant leur conge de maternite (article 4 du decret no 82-624 du 20 juillet 1982). Il en est de meme pour les fonctionnaires territoriaux (article 3 du decret no 82-722 du 16 aout 1982).

 

Décisions65


1Tribunal administratif de Rouen, 13 novembre 2008, n° 0500488

Annulation — 

[…] Vu le décret n° 82-1003 du 23 novembre 1982 relatif aux modalités d'application du régime de travail à temps partiel des agents titulaires des établissements d'hospitalisation publics et de certains établissements à caractère social ;

 

2Tribunal administratif de Strasbourg, 5ème chambre, 27 décembre 2022, n° 2102831

Annulation — 

[…] — elle ne pouvait procéder à sa réintégration à temps-plein avant l'expiration de la période pour laquelle le temps partiel pour raison thérapeutique lui était accordé sans méconnaitre les dispositions de l'article 2 du décret n° 82-1003 du 23 novembre 1982.

 

3Tribunal administratif de Lyon, 31 mars 2009, n° 0703917

Rejet — 

[…] — le décret n° 82-1003 du 23 novembre 1982 relatif aux modalités d'application du régime de travail à temps partiel des agents titulaires des établissements d'hospitalisation publics et de certains établissements à caractère social,

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte

Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de la décentralisation, du ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale, du ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, et du ministre de la santé,
Vu le livre IX du code de la santé publique, et notamment son article L. 792 ;
Vu le décret n° 76-370 du 22 avril 1976 modifié relatif aux modalités d'application du régime de travail à temps partiel des agents des établissements d'hospitalisation publics et de certains établissements à caractère social ;
Vu le décret n° 77-962 du 11 août 1977 relatif au statut des personnels de l'administration générale de l'assistance publique à Paris ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction hospitalière,
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Article 1
La durée du service à temps partiel sur autorisation que les fonctionnaires titulaires des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière peuvent accomplir est fixée à 50 %, 60 %, 70 %, 75 %, 80 % ou 90 % de la durée de service que les agents de même grade exerçant à temps plein les mêmes fonctions doivent effectuer en application des dispositions de l'article 1er du décret n° 2002-9 du 4 janvier 2002 modifié relatif au temps de travail et à l'organisation du travail dans les établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière.
La durée du service à temps partiel est calculée dans un cadre mensuel si les intéressés le demandent et si l'intérêt du service n'y fait pas obstacle.
Article 1-1
Les fonctionnaires bénéficiant d'un temps partiel de droit dans les conditions prévues à l'article 46-1 de la loi du 9 janvier 1986 mentionnée ci-dessus sont autorisés à accomplir un service dont la durée est égale à 50 %, 60 %, 70 % ou 80 % de la durée hebdomadaire de service que les agents à temps plein exerçant les mêmes fonctions doivent effectuer.
L'avis du médecin du travail mentionné au troisième alinéa de l'article 46-1 de la même loi est réputé rendu lorsque le médecin du travail ne s'est pas prononcé au terme d'un délai de deux mois à compter de sa saisine.
Article 1-2
La durée de service à temps partiel définie aux articles précédents peut être accomplie dans le cadre du cycle de travail défini par l'article 9 du décret du 4 janvier 2002 mentionné ci-dessus.